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Cour de cassation, 25 juillet 1995. 94-85.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.314

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed alias M..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE en date du 25 octobre 1994 qui, pour viol et tentative de viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-25 | Jurisprudence Berlioz