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Cour d'appel, 19 mai 2011. 09/20375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/20375

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 19 MAI 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20375 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00806 APPELANTE SA BANQUE TRAVELEX représentée par son Directeur Général [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP JL LAGOURGUE et CH H OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS , toque : C 1103 INTIMÉE Société ARC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour assistée de Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS , toque : C 1135 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Claude APELLE, président Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller Madame Caroline FEVRE, conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées de la date de prorogation du délibéré. - signé par Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller en remplacement de Mme Marie-Claude APELLE, président e empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire. **** La société Arc , qui a pour activité l'achat et la vente en import-export de produits et d'articles de consommation, a souscrit, le 13 novembre 2006, un contrat de services auprès de la Banque Travelex, établissement du secteur bancaire habilité à effectuer des opérations de gestion de moyens de paiement ainsi que des opérations connexes telles les opérations de change soit à proposer des devises au meilleur cours pour permettre à ses clients ayant des activités importatrices ou exportatrices de procéder à des paiements internationaux, les transactions étant faites au comptant ou à terme. Les contrats à terme permettent aux sociétés qui ont une activité à l'étranger de prévoir, en fonction de leurs besoins, les coûts des opérations à réaliser en fixant le cours de la devise à un taux déterminé pour une durée et une date d'échéance au jour de la conclusion du contrat. La société Arc a acheté, dans ce cadre, le 22 novembre 2006, cinq cent mille dollars US - -500.000 USD - au taux de 1,280 pour une contre valeur de trois cent quatre vingt dix mille quinze euros et soixante centimes - 390.015,60 € - à effet du 26 novembre 2007 et , le 26 novembre 2007, cinq cent mille dollars US --500.000 USD - au taux de 1,3007 pour une contre valeur de trois cent quatre vingt quatre mille quatre cent huit euros et quarante centimes - 384.408,40 € - à effet du 26 novembre 2007 . Compte tenu de la fluctuation du taux de change, la banque Travelex a sollicité le paiement d'un appel de charge ( 5% du cours de change) par lettre du 29 mai 2007 au titre du premier contrat et le 19 juillet 2007 au titre des deux contrats. Aucun versement n'ayant été fait par la société Arc, cette dernière a été condamnée, par ordonnance d'injonction de payer en date du 1er juillet 2008, à payer à la banque Travelex la somme de cent mille deux cent cinquante et un euros et cinquante quatre centimes - 100.251,54 € - en principal plus intérêts de droit, mille deux cents euros - 1.200 € - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, trente huit euros et quatre vingt sept centimes- 38,87 € - au titre des dépens. La société Arc a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement en date du 17 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Créteil a dit la société Arc recevable en son opposition, débouté la société Banque Travelex de sa demande principale, dit la société Arc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leur demande de ce chef, condamné la société Banque Travelex aux entiers dépens. La société Banque Travelex a interjeté appel de ladite décision. Par conclusions signifiées le 10 décembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Banque Travelex demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - débouter la société Arc de l'ensemble de ses demandes, - infirmer la décision critiquée, statuant à nouveau, - condamner la société Arc à lui payer la somme de cent mille deux cent cinquante et un euros et cinquante quatre centimes - 100.251,54 € - avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007, y ajoutant, - condamner la société Arc à lui payer la somme de cinq mille euros - 5.000 € - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Arc aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la Banque Travelex fait valoir les éléments suivants: les achats de devises effectués par la société Arc par téléphone ont fait l'objet de confirmations écrites de cette société. Elle a alors exécuté les contrats à terme en procédant à l'achat des devises commandées et bloquées à terme au profit de la société Arc à charge pour cette dernière de les utiliser avant la date de maturité des contrats. Ultérieurement et , comme tenu de l'exemption qui a été faite, pour des raisons commerciales, à la société Arc d'avoir à verser un dépôt de garantie, elle a requis un appel de charges sur chacun des contrats, eu égard à la dépréciation du dollar d'au moins 5% du taux de change, cette possibilité d'appel de charge étant clairement précisée tant aux conditions générales du contrat cadre dont la société Arc a précisé avoir eu connaissance que sur les confirmations écrites d'achat de devises signées par la société Arc. Faute de réponse de la société Arc, laquelle n'a pas utilisé les devises commandées, elle a du revendre les dollars achetés au cours de 1,4833 alors qu'elle les avait achetés au cours de 1,282 et 1,3007. Elle précise: - que l' appel de marge n'a pas pour but de majorer le taux de change des devises commandées lors de la conclusion du contrat comme le retiennent les premiers juges mais constitue une avance qui vient en déduction du paiement effectué par le client dans le cadre de l'utilisation du contrat, - qu'en fait, au vu des pièces produites au débat, la société Arc a préféré, plutôt que d'exécuter les contrats à terme souscrits, acheter des devises au comptant , dans le seul but d'obtenir un gain supplémentaire sur la variation du taux de change intervenue entre temps , - que la société Arc n'a aucunement été victime d'une manoeuvre dolosive de sa part, - qu'aucun manquement de conseil et absence de cause des contrats souscrits ne sauraient être retenus à son encontre, étant donné d'une part qu'elle ne propose que des moyens de paiement à des sociétés pour leur activité professionnelle et d'autre part n'a nullement à conseiller un client sur un placement, - que le contrat de prestations de service signé par la société Arc , l'a été pour les besoins de son activité commerciale, la société Arc ayant procédé de son propre chef et sans rechercher aucun conseil à l'achat de devises sur le marché au comptant pour régler ses propres fournisseurs; que les conditions contractuelles lui sont, par voie de conséquence, parfaitement opposables, d'autant que la société Arc avait auparavant et sans élever la moindre contestation utilisé les moyens de paiement en souscrivant des achats de devises au comptant. Par conclusions responsives signifiées le 12 avril 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Arc demande à la Cour de: - débouter purement et simplement la Banque Travelex de ses demandes, - dire que l'appel de la société Travelex est mal fondé et en conséquence l'en débouter, - dire que la banque Travelex a manqué à son obligation de conseil, - condamner la banque Travelex à lui payer la somme de cinq mille euros - 5.000 € - à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la banque Travelex à lui payer la somme de trois mille euros - 3.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la banque Travelex aux dépens. La société Arc expose: - que les conditions générales ne sont ni signées ni paraphées par un de ses représentants; qu'en conséquence, ces conditions générales ne peuvent avoir valeur contractuelle à son égard, - que la banque Travelex a sollicité le paiement d'un appel de marge correspondant à 5% du cours de change alors même qu'à la lecture des contrats à terme le taux de 5% ne figure nulle part, que ce taux de 5% ne lui est donc pas opposable, - qu'elle ne peut être considérée comme un professionnel dans le cadre des contrats à terme de devises; que la Banque Travelex a dès lors manqué à son obligation de conseil, - qu'elle a été victime d'une réticence dolosive de la banque Travelex, qui a sciemment dissimulé la question des appels de marge, lors de la signature des contrats et qui lui a dit ' qu'il n'y a que des avantages', - que, par ailleurs, la Banque Travelex n'ignorait pas, à la date à laquelle les contrats ont été signés , que le dollar US subirait une dévalorisation monétaire par rapport à l'Euro, rendant ainsi l'aléa contractuel inexistant d'où l'absence de cause du contrat., - qu'enfin, aucun relevé n'est produit au débat par la banque Travelex pour justifier les opérations financières d'achat et de revente de dollars américains qui auraient entraîné une perte de change qui devrait être supportée par la société Arc. SUR CE Considérant que la société Arc a signé, par l'intermédiaire de sa gérante, le 13 novembre 2006, un contrat de souscription de services; que la gérante a mentionné sur ce contrat avoir pris connaissance des conditions générales figurant au dos du document et les avoir acceptées; qu'au dos du document au paragraphe 8, il est prévu que la Banque Travelex a le droit, pour les contrats de change à terme, de faire des appels de marge à tout moment avant la date de paiement; que la gérante ayant apposé sa signature au dessus de la mention imprimée, cette dernière a adhéré au contenu du contrat, spécialement aux conditions générales figurant au verso dont elle a déclaré avoir pris connaissance et les avoir acceptées ; que la gérante de la société ayant reconnu avoir eu connaissance des conditions générales et la convention signée par les parties faisant la loi entre eux, la société Arc ne peut être suivie dans sa demande tendant à voir déclarer les conditions générales inopposables à son égard ; Considérant qu'il est constant que la société Arc a signé un contrat de change à terme qui lui offre la possibilité d'avoir à disposition une enveloppe de devises disponibles sur la période choisie , période durant laquelle elle a la liberté d'utiliser ces devises au moment et pour le montant qui convient avec pour seule condition d'épurer la position à la date d'expiration du contrat ; qu'au paragraphe 8 des conditions générales du contrat en date du 13 novembre 2006, il est mentionné ' nous aurons le droit de faire des appels de marge à tout moment avant la date de paiement '; Que si, certes , ces conditions générales ne précisent pas le taux des appels de marge, force est de constater, toutefois , que les achats de dollars américains effectués par téléphone par la société Arc , les 22 et 24 novembre 2006, pour un montant total de un million de dollars - 1.000.000 USD-ont fait l'objet de l'émission de confirmations écrites signées par la société Arc qui précisent qu' en cas de fluctuations des cours de change de la devise de votre contrat, des appels de marge pourraient devenir payables si le montant de votre dépôt de garantie initial est insuffisant pour couvrir l'exposition créée par le différentiel du taux de change de votre contrat par rapport au marché au comptant. Ces appels de marge sont actionnés lorsque le taux d'appel de marge est atteint. Des appels de marge complémentaires pourraient être requis en cas de mouvements de taux de change créant une plus large exposition. Les dépôts de garantie et appels de marge doivent être réglés à la Banque Travelex SA dans un délai de 48H à compter de la réception de notre facture. Toute défaillance du client à régler à la Banque Travelex SA dans ce délai sera considérée comme rupture du contrat et de nos termes et conditions '. Considérant que sur la confirmation du 23 novembre 2006, il est bien précisé qu'un appel de marge de 5% est requis si le taux comptant dépasse; Que la société Arc ne peut, par voie de conséquence, soutenir qu'il y a eu manoeuvres dolosives de la part de la Banque Travelex lors de la conclusion du contrat et de la confirmation écrite du 23 novembre 2006, manoeuvres qu'elle ne précise d'ailleurs pas ; que la société Arc ne peut se retrancher, pour échapper au paiement de cet appel de marge, derrière le fait qu'il ne lui a été demandé aucun dépôt de garantie, nulle mention du contrat ne permettant d'affirmer que l'absence de réclamation du dépôt de garantie entraînait l'absence de réclamation de l'appel de marge ; Que, par ailleurs, le contrat ne peut être déclaré dépourvu de cause, la cause étant l'achat de devises pendant un temps déterminé à un taux stable, cette stabilité du taux impliquant toutefois des réaménagements en cas de fluctuation trop importante du dit taux, qu'en la présente espèce, l'aménagement de 5% était contractuellement prévu; Considérant que la convention signée entre des parties fait la loi entre ces parties; Considérant enfin qu'aucune obligation de conseil ne pesait sur la Banque Travelex, cette dernière se contentant de fournir des devises étrangères à des sociétés pour l'exploitation de leur commerce, l'appel de change constituant une avance qui vient en déduction du paiement effectué par le client dans le cadre de l'utilisation du contrat; que c'est de son propre choix que la société Arc a préféré finalement acheter des devises au comptant sans utiliser ledit contrat à terme souscrit; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Arc doit verser à la Banque Travelex la somme sollicitée de cinquante deux mille neuf cent vingt neuf euros et trente sept centimes, - 52.929,37 €- montant justifié par les pièces produites au débat et représentant la perte de chance générée par le différentiel du fait de l'évolution du taux de change , l'article 7 des conditions générales prévoyant que les frais d'annulation sont supportés par l'acheteur à défaut du respect de ses engagements ; Considérant, par contre, que la deuxième confirmation écrite en date du 25 novembre 2006 ne mentionne qu'un cours de déclenchement de l'appel de marge de 1,3655, le cours, à la date de signature du contrat étant de 1,300; qu'aucun taux n'est fixé contrairement à la première confirmation écrite; que la société Arc ne pouvait savoir, au vu de ce document, le taux appliqué pour ce deuxième achat; que, faute pour la banque Travelex, de justifier l'avoir informée dudit taux, les deux confirmations écrites étant par nature des actes séparés et ne pouvant se suppléer, la Banque Travelex doit être déboutée de sa demande concernant ce deuxième contrat; Considérant que la société Arc doit, par voie de conséquence, être condamnée à payer à la Banque Travelex la somme de cinquante deux mille neuf cent vingt neuf euros et trente sept centimes, justifiée par les pièces produites au débat - 52.929,37 €- avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ; que le jugement entrepris sera infirmé; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Travelex les frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ; Considérant que la société Arc , partie succombante, doit être déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 17 septembre 2009. Condamne la société Arc à payer à la Banque Travelex la somme de cinquante deux mille neuf cent vingt neuf euros et trente sept centimes - 52.929,37 €- avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 . Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société Arc aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lagourgue-Olivier, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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