Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-15.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.025

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2004), que la société Ophée, qui exploite un fonds de commerce de produits de beauté sous l'enseigne "X... Eve", a été de 1973 à 1992 distributeur agréé de la société Parfums Christian Dior (la société Dior) ; qu'en octobre 1992, la société Dior a, par lettre recommandée avec accusé de réception, résilié le contrat de distribution ; qu'à partir d'octobre 1995, la société Ophée a sollicité la possibilité de redevenir distributeur agréé des produits de la société Dior et, devant le refus de cette dernière, l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que la société Ophée fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à être indemnisée par la société Dior de son refus de lui proposer un nouveau contrat de distribution, alors, selon le moyen, que, pour rejeter sa demande aux fins d'agrément de livraison, la cour d'appel a retenu que le contrat ayant été rompu, elle ne pouvait demander à la société Dior de l'agréer de nouveau ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'elle ne remplissait pas les conditions d'agrément dans le réseau de distribution de la société Dior, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le contrat de distribution sélective avait été résilié pour inexécution par la société Ophée de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a pu, sans devoir constater qu'elle ne remplissait pas les conditions d'agrément dans le réseau de distribution de la société Dior, rejeter la demande de la société Ophée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ophée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société Ophée à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz