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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-19.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.903

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 décembre 2001 a prononcé le divorce des époux El X... - Y... aux torts partagés ; que le 16 janvier 2003, Mme Y... a formé un pourvoi principal contre cette décision et M. El X... un pourvoi incident ; que ces recours ont été rejetés par arrêt du 14 décembre 2004 (1re Civ. Bull. 2004, I, n° 312 p. 261) ; que le 17 mars 2003, M. El X... avait fait assigner Mme Y... en référé devant le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur par ordonnance du 6 mai 1997, et sur appel par arrêt du 24 février 1998, et modifiées une première fois par le conseiller de la mise en état et la cour d'appel statuant sur déféré, par ordonnance du 29 juin et arrêt du 10 octobre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 juin 2006) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la suppression et subsidiairement, à la diminution de la pension alimentaire versée à Mme Zina Y..., ainsi qu'à voir dire que l'épouse ne bénéficierait plus de la jouissance gratuite de la maison commune sise à Prévessin-Moens (01) qui lui avait été accordée en complément de la pension alimentaire, au motif que dans sa composition lors des débats et du délibéré, la cour d'appel comprenait Mme Z... comme présidente, alors que Mme Maryvonne Z..., présidente de la formation de la cour d'appel de Lyon qui s'était prononcée sur les demandes de M. El X..., avait déjà eu à connaître en cette même qualité du litige opposant M. El X... à son ex-épouse Mme Zina Y... puisque d'une part, par arrêt du 24 février 1998 et par arrêt du 10 octobre 2000, elle avait rejeté les demandes de l'exposant tendant à voir diminuer la pension alimentaire allouée à son épouse et que, d'autre part, après avoir attribué à l'épouse la jouissance gratuite de la résidence de Prevessin par arrêt du 24 février 1998, par arrêt du 10 octobre 2000 puis par arrêt du 4 décembre 2001, elle avait refusé de mettre fin à cette jouissance gratuite précédemment accordée à Mme Y... ; qu'ayant ainsi antérieurement statué sur les mêmes demandes dans un sens toujours défavorable à l'exposant, elle n'a pu connaître en qualité de présidente de la cour d'appel de Lyon des suites du même litige sans méconnaître l'exigence d'impartialité du tribunal édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de M. El X... représenté par son avoué ; qu'il n'est donc pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité de demander la récusation de Mme Z... par application de l'article 341-5 du nouveau code de procédure civile avant la clôture des débats devant la cour d'appel et qu'en s'abstenant de le faire, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'annexés à l'arrêt : Attendu que M. El X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la suppression, et subsidiairement, à la diminution de la pension alimentaire versée à Mme Y... et de sa demande tendant à voir dire qu'elle ne bénéficierait plus de la jouissance gratuite de la maison commune sise à Prevessin-Moens, à compter du 4 décembre 2001 ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle avait décidé d'écarter a, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé notamment que si Mme Y... percevait une pension de retraite depuis août 2003 et que le montant de la pension de M. El X... avait diminué, ce dernier partageait désormais ses charges avec sa nouvelle épouse et ne réglait plus, depuis décembre 2002, de contribution pour l'entretien de ses enfants, qu'elle en a souverainement déduit qu'aucun élément nouveau dans la situation financière respective des parties ne justifiait la modification du montant de la pension alimentaire versée au profit de Mme Y... et la suppression de la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à titre de complément de cette pension et qui n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective des lieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner à Mme Y..., en application de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 février 1998, de verser à M. El X... le montant des loyers de la résidence de Port Jefferson indûment perçus par elle ; Attendu que sans dénaturer l'arrêt précédemment rendu entre les parties, et abstraction faite des motifs surabondants visés aux deuxième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit que les demandes relatives à la gestion des biens immobiliers des époux situés aux Etats Unis et des loyers perçus par chacun pendant la procédure de divorce devraient faire l'objet de comptes entre les parties au moment de la liquidation de leur régime matrimonial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. El X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz