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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° R 19-18.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société [Adresse 1] (CCM Romans Centre), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-18.605 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Inti énergie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [Adresse 1], de la SCP Ghestin, avocat de la société Inti énergie, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019), par un acte notarié du 15 décembre 2009, la société [Adresse 1] (la banque) a consenti à la société Inti énergie un prêt d'un montant de 1 516 000 euros, remboursable au taux de 4,70 % par an et destiné à financer l'installation d'une centrale photovoltaïque. Le 1er avril 2011, les parties ont conclu un avenant ramenant le taux d'intérêt du prêt à 4,20 % par an.
2. Le 7 octobre 2014, la société Inti énergie a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts du prêt.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa deuxième branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :
5. Le premier alinéa de ce texte, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels.
6. Pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel de l'avenant du 1er avril 2011, l'arrêt retient que celui-ci ne donne aucune indication du taux de période.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le prêt avait été consenti à la société Inti énergie pour financer son activité professionnelle, de sorte que la banque n'était pas tenue de lui communiquer le taux de période du prêt lors de la conclusion de l'avenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 :
9. En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
10. Pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011, l'arrêt énonce qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-2 du code de la consommation est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, puis retient, d'abord, que le taux mentionné dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 pour le prêt de 1 516 00 euros est erroné et, ensuite, que l'avenant du 1er avril 2011 ne donne aucune indication du taux effectif global.
11. En statuant ainsi, alors que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 et l'omission de ce taux dans l'avenant du 1er avril 2011 emportaient, non l'annulation des stipulations du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans une proportion qu'il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par la société Inti énergie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il donne acte à la société Inti énergie de son désistement de ses demandes relatives au prêt d'un montant de 379 000 euros consenti par un acte authentique du 15 décembre 2009, rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [Adresse 1], tant au titre de la prescription légale que de la prescription conventionnelle, et constate que le taux effectif global exprimé pour le prêt de 1 516 000 euros dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 est erroné, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Inti énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel au titre de la prescription conventionnelle ;
Aux motifs propres que, s'agissant de la « prescription-forclusion » conventionnelle figurant à l'article 21 des conditions générales de la convention de compte courant professionnel force est de constater que celle-ci concerne - « les opérations effectuées dans le cadre du compte courant ou les contenus des relevés » avec une durée d'un an à compter de la réception ou le cas échéant de la mise en disposition par voie électronique desdits documents, - « les réclamations relatives aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » : avec une durée de deux mois ; qu'ainsi, et même si ce compte courant professionnel a été utilisé comme support du paiement des échéances du prêt de 1 516 000 euros, la demande de nullité de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt distinct, est étrangère à toute stipulation d'intérêts conventionnels au titre du fonctionnement du compte courant ; que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt ne saurait donc relever des dispositions de la convention de compte courant signée le 25 novembre 2009 par l'EURL Inti Energie ; que de même le Crédit Mutuel ne saurait opposer en vertu de la clause de l'article 21 des conditions générales de la convention de compte courant professionnel une quelconque prescription à la demande de remboursement du trop versé d'intérêts échus avant le 7 octobre 2013 au motif de ceux-ci ont été prélevés sur le compte courant ; qu'en effet une telle action en restitution ne relève pas de la répétition de l'indu mais des règles de la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ; (arrêt attaqué, p. 7)
Et aux motifs adoptés que, pour ce qui est de la prescription conventionnelle reposant sur les conditions générales de la convention de compte courant stipulant un délai de prescription abrégé à un an, le tribunal ne retiendra pas ce moyen dans la mesure où cette convention est totalement indépendante du contrat de prêt signé par ailleurs, lequel ne fait à aucun moment référence à la convention de compte courant, ni à l'application d'un délai de prescription autre que celui de droit commun ; que les fins de non-recevoir soulevées par la [Adresse 1] tant au titre de la prescription légale que de la prescription conventionnelle sont rejetées par le tribunal ; (jugement critiqué, p. 4) ;
Alors que la prescription abrégée prévue à l'article 21 des conditions générales de la convention de compte courant signées par la société Inti Energie s'applique aux « opérations effectuées dans le cadre du compte courant ou les contenus des relevés » avec une durée d'un an à compter de la réception ou, le cas échéant, de la mise en disposition par voie électronique desdits documents ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que le compte courant de la société Inti Energie avait été utilisé comme support pour le paiement des échéances du prêt de 1 516 000 euros, et ces paiements successifs constituant ainsi des « opérations effectuées dans le cadre du compte courant » au sens de l'article 21 des conditions générales, la cour d'appel, en rejetant l'exception de prescription conventionnelle soulevée à ce titre par la Caisse de Crédit Mutuel, au motif inopérant que sa demande de nullité ne concernait pas la stipulation d'intérêts conventionnels au titre du fonctionnement du compte courant, a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 2254 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir dit que le TEG exprimé pour le prêt de 1 516 000 euros dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 était erroné ;
Aux motifs propres que s'agissant du caractère erroné du TEG de 5,09366% l'an du prêt de 1 516 000 euros consenti au taux annuel de 4,70 % par l'acte notarié du 15 décembre 2009, qui devait être remboursé en 180 mensualités successives de 11 752,86 euros à compter du 31 mai 2010 et jusqu'au 30 avril 2025, que c'est par une exacte analyse que la cour adopte que le tribunal a considéré que ce TEG ne respectait pas les dispositions de l'article L.313-4 du code monétaire et financier et L.313-1 et suivants du code de la consommation faute d'intégrer : - les frais de dossier mentionnés dans l'acte pour 1 000 euros, - les frais d'actes et de garanties (deux garanties hypothécaires notamment) 940 euros mentionnés dans l'acte, mais une facture de 11 627,97 euros insuffisamment détaillée étant produite, un prêt contracté comme en l'espèce pour financer une activité professionnelle étant exclu du champ des articles L. 312-4 à L. 312-8 du code de la consommation, - les frais de commission OSEO (anciennement Sofaris) : commission de 0,56%, la souscription de cette contre-garantie ayant été imposée à l'emprunteur comme condition d'octroi du prêt, ainsi que l'établit le courrier susvisé de la banque du 2 septembre 2009 ; que c'est donc à juste titre qu'il a considéré que le TEG annuel de 5,093366% avait été obtenu en ajoutant seulement le coût de l'assurance décès (0,39%) au taux conventionnel 4,70% et qu'avaient à tout le moins étaient omis les coûts des frais de dossier et de garantie OSEO représentant ensemble une erreur supérieure à la tolérance de 0,01% prévue par l'article R.313-1 du code de la consommation ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que le TEG exprimé pour le prêt de 1 516 000 euros dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 est erroné et a ordonné la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique soit 3,79% au taux de base conventionnel exprimé dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 ; (arrêt attaqué, pp. 7 et 8)
Et aux motifs adoptés que la société Inti Energie soutient que l'acte notarié du 15 décembre 2009 ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier renvoyant aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation faute d'intégrer dans le calcul du TEG les éléments suivants : - frais de dossier indiqué page 3 de l'acte notarié, - frais d'actes et de garantie, - frais de commission OSEO ; que l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans la rédaction en vigueur au jour de la signature de l'acte notarié du 15 décembre 2009, dispose que : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ; qu'au vu de ces dispositions légales, il apparaît que la volonté du législateur en matière de prêt est d'assurer à l'emprunteur une visibilité totale afin de pouvoir comparer de façon objective les offres de prêt concurrentes en faisant en sorte que le taux effectif global tienne compte de l'ensemble des paramètres variables susceptibles d'influer sur le montant du coût du crédit ; qu'ainsi, au terme de cet article, le TEG doit tenir compte de tous les frais nécessaires à l'obtention et la réalisation du prêt, comme les frais de dossier perçus par la banque, mais aussi les frais de notaire liés à la prise de garantie ou encore les garanties sollicitées comme une condition à l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, dans l'acte notarié du 15 décembre 2009, à la rubrique « Caractéristiques du Prêt », après avoir rappelé les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, le TEG est exprimé pour un montant de 5,09366% l'an, se décomposant comme suit : - Taux d'intérêt : 4,70%, -Frais de dossier : 1 000,00 euros TTC, - Coût de la convention et des garanties estimé à 940,00 euros TTC, - Cotisation Assurance emprunteurs : 2,00 ?/10 000/mois, soit un taux effectif global par an (articles L313-1 et L.313-2 du code de la consommation) de 5,09366% et un TEG par mois de 0,42447% ; que le prêt est stipulé à taux fixe ; que, afin de vérifier la conformité du TEG aux dispositions légales, le tribunal se propose d'examiner la prise en compte des différents éléments le composant : 1/ Les frais de dossier : que les frais de dossier sont arrêtés par la banque sur des critères qui lui sont propres (le montant du prêt, les difficultés techniques liées à l'opération, la volonté d'accorder un geste commercial?) ; que les frais de dossier pour le prêt de 1 516 000 euros ont été fixée par la banque à 1 000 euros TTC ; que si, comme le fait remarquer la [Adresse 1], ces frais n'ont une incidence que de 0,01% du TEG et de ce fait ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du TEG, dans la mesure où la Cour de cassation a estimé que pour l'application de l'article L.313-1 du code de la consommation, il pouvait être admis une tolérance de l'ordre de la décimale, cet écart doit toutefois être pris en compte quand, cumulé à d'autres manquements, il est susceptible d'excéder la tolérance admise ; qu'au vu de l'acte notarié, ces frais de dossier exprimés par leur montant en euros, représentant 0,01% du TEG, semble compris dans le calcul du TEG pour être portés en dessous du taux d'intérêt de base : 4,70% pour aboutir au TEG de 5,09366% ; que, au vu du rapport d'analyse financière de monsieur [D] produit au débat et des déductions de la société Inti Energie, non démenties par la [Adresse 1], le taux de 5,09% s'obtient en ajoutant au taux de base de 4,70% le coût de l'assurance, soit 0,39% ; que, par conséquent, le TEG de 5,09% exprimé dans l'acte notarié du 15 décembre 2009 ne tient pas compte des frais de dossier perçus par la banque ; 2/ Les frais de notaire : que la [Adresse 1] reconnaît que les frais de notaire n'ont pas été inclus dans le TEG et vise l'alinéa 2 de l'article L.313-1 susvisé pour soutenir que ces frais n'entrent pas dans le calcul du TEG ; qu'en ce qui concerne les frais de notaire, il semble en effet devoir être fait une distinction entre les frais de notaire liés à l'acquisition et les frais de notaire liés à la prise de garantie ; qu'en effet, toute acquisition immobilière implique de passer un acte authentique chez le notaire qui enregistrera cet acte et ce quel que soit le mode de financement : achat comptant ou à crédit ; qu'ainsi, les frais de notaire liés à l'acquisition portent sur les impôts et droits d'enregistrement liés à l'acquisition du bien, les frais et débours qui servent à instrumenter les frais précédents et les honoraires du notaire conformément au tarif réglementé de la profession ; que les frais de notaire liés à la prise de garanties se rapportent aux frais qui permettent à la banque de prendre une garantie réelle : hypothèque, privilège de prêteur de deniers, nantissement, acte de cautionnement? ; que ces frais liés à la prise de garantie sont prévisibles et peuvent faire l'objet d'une estimation très fiable préalablement à la conclusion de l'acte de prêt ; qu'ils doivent être pris en compte par la banque dans le calcul du TEG ; qu'à la rubrique « Caractéristiques du Prêt » de l'acte notarié, le tribunal observe qu'en l'absence d'une ligne spécifique, les frais de notaire semble inclus dans la ligne « Coût de la convention et des garanties » chiffré pour un montant estimé de 940,00 euros ; que, toutefois, le tribunal relève à la lecture de l'acte de prêt, sous le titre « Conditions financières et particulières du prêt » au paragraphe 6 « Garantie multi-prêts », que la mise à disposition des fonds à l'emprunteur est soumise à la matérialisation et à la prise d'effet des garanties suivantes : - Une sûreté sur le contrat de rachat d'électricité par EDF ? recueillie par acte séparé, - La caution personnelle de monsieur [H] [M] à hauteur de 947 500 euros, - Garantie OSEO à hauteur de 40% du prêt moyennant une commission de 0,58% l'an, - Une hypothèque sur le droit au bail emphytéotique à concurrence de 20 000 euros pour les deux prêts ? recueillie par acte séparé ; que, au vu de la facture n°50997 du 5 janvier 2010, les frais de notaire s'élèvent à la somme de 11 627,97 euros à mettre en parallèle avec la somme de 940,00 euros prévue à la ligne « Coût de la convention et des garanties » ; que, selon le descriptif de cette facture, les émoluments d'acte correspondant à la prise de garantie se limitent à la ligne « Cautionnement » en rapport avec la caution personnelle de monsieur [M] à hauteur de 947 500 euros facturé 679,00 euros, les émoluments de formalités pour 159,87 euros semblent être des débours liés à la préparation de l'acte ; que des frais de Trésor sont facturés pour 125,00 euros ; que le montant principal facturé, soit 8 779,00 euros, se rapporte aux émoluments d'acte pour les deux prêts mais n'est pas détaillé ; que le tribunal ne peut donc pas déterminer en l'état des pièces produites la nature et la destination des frais facturés pour émoluments d'actes ; qu'en tout état de cause, le tribunal constate que, comme précédemment pour les frais de dossier, il n'a pas été tenu compte du « Coût de la convention et des garanties » estimé à 940,00 euros dans le calcul du TEG alors que l'indication de ces frais au-dessus du TEG laissait supposer que ce montant avait été inclus dans le calcul dudit taux ; que, de plus, il convient d'observer qu'au terme de l'alinéa 2 de l'article L.313-1 susvisé, il est dit que « pour l'application des articles L.312-4 à L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus (c'est-à-dire à l'alinéa 1 de l'article L. 313-1), lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; que cette exception, dont essaie de se prévaloir la [Adresse 1], ne concerne que les crédits immobiliers à destination non professionnelle ; qu'en effet, le texte susvisé, pour l'application de l'exception, renvoie au crédit immobilier relevant du chapitre II du Code de la consommation (articles L.312-4 à L.312-8) ; or, que ce dernier exclu de son champ d'application les crédits immobiliers à destination professionnelle ; que si les frais en cause n'entrent pas dans le champ des exceptions, la Cour de cassation a jugé que la banque ne peut pas excipé de leur caractère inconnu pour se soustraire à son obligation de les mentionner dans le TEG ; qu'en l'espèce, l'emprunteur déclare dans l'acte de prêt que « la somme empruntée est destiné au financement d'une installation solaire photovoltaïque sur deux bâtiments de la SCI [M], donnés à bail emphytéotique à la SARL Inti Energie » ; que le caractère professionnel de l'opération de crédit immobilier est ainsi établi ; que l'exception visée à l'alinéa 2 de l'article L.313-1 ne s'applique pas en l'espèce ; que, compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que le TEG appliqué dans l'acte notarié ne tient pas compte des frais de notaire et que, compte tenu de la nature de l'opération, la banque ne peut pas se dispenser de son obligation de tenir compte du montant de ces frais dans le calcul du TEG ; 3/ La garantie OSEO : que la participation au fonds de garantie d'une société de cautionnement mutuelle est payée par l'emprunteur ; que cette somme est déterminée lors de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, le montant de cette participation est fixé au contrat, soit en l'espèce 0,58% l'an mais ces frais n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG, comme l'article L.313-1 du code de la consommation en fait l'obligation ; qu'ainsi, et sans tenir compte de l'ensemble des frais de notaire, qui doivent être pris en compte au moins pour partie dans le cas d'espèce, le TEG pour le prêt n°1 dit « Financement énergie renouvelable » d'un montant de 1 516 000 euros s'établit comme suit : - Taux conventionnel : 4,70% + Assurance Décès : 0,39% = 5,09% + [Localité 1] de dossier : 0,01% + Garantie OSEO : 0,58% = 5,68% ; que ces diverses observations amènent le tribunal à constater que le taux de 5,09366% l'an exprimé dans l'acte notarié du 15 décembre 2009 pour le prêt n°1 dit « Financement énergie renouvelable » d'un montant de 1 516 000 euros est erroné ; que l'erreur constatée est supérieure à la tolérance prévue par l'article R.313-1 visé précédemment ; que, suivant la solution jurisprudentielle, le tribunal constate que le caractère erroné du TEG exprimé dans l'acte notarié du 15 décembre 2009 pour le prêt de 1 516 000 euros est sanctionnée par la Cour de cassation par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts auquel est substitué l'application du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la signature du crédit ; (jugement critiqué, pp. 4 in fine à 8)
Alors que, en vertu de l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le calcul du taux effectif global ; qu'en refusant à la Caisse de Crédit Mutuel le bénéfice de cette exception au titre de l'acte authentique de prêt conclu le 15 décembre 2009, pour la circonstance que cette exception concernait uniquement les crédits immobiliers à destination non professionnelle, cependant que l'article L. 313-4 du code monétaire et financier issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, en reproduisant les dispositions de l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, les rend applicables à toutes les opérations de crédit visées par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, sans distinction selon la destination professionnelle ou non professionnelle de ces opérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés, en leur rédaction applicable en l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir ordonné la substitution du taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011 par le taux de l'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion de ces actes, à savoir 3,79% pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38% pour la période du 1er avril 2011 jusque l'échéance du prêt, et d'avoir condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à la société Inti Energie en deniers et quittances le montant du trop-perçu à la date de l'arrêt calculé sur cette base ;
Aux motifs propres que l'EURL Inti Energie a engagé une action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans le contrat de prêt et l'avenant à ce contrat de prêt au visa des articles 1907 du code civil et L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation ; que, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur sur le coût global du prêt, la sanction de l'erreur ou de l'omission affectant le taux effectif global consistant en la substitution au taux d'intérêt conventionnel au taux de l'intérêt légal au moment de l'acte, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la banque, préteur de deniers ; qu'à tout le moins en l'espèce la preuve de la disproportion de la sanction alléguée par la banque n'est pas rapportée ; (?) que, s'agissant de l'avenant du 1er avril 2011, qui précise qu'il ne constitue pas novation, et mentionne un capital restant dû d'un montant de 1 474 812,22 euros, il a pour objet de ramener l'intérêt nominal de 4,70% à 4,20% et de prévoir un remboursement à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 août 2025 en 173 mensualités de 11 682,39 euros ; que force est de constater que cet avenant ne donne aucune indication du TEG, ni du taux de période, alors que le tableau d'amortissement remis le même jour à l'emprunteur mentionne que chaque échéance de 11 682,39 euros comprend la somme de 303,20 euros au titre de la cotisation d'assurance ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le Crédit Mutuel aurait le 1er avril 2011 entendu consentir sans contrepartie à l'EURL Inti Energie une diminution substantielle de la rémunération d'intérêts prévue à son profit, et que le taux légal en vigueur au 15 décembre 2009 soit 3,79% applicable en raison de la sanction de l'erreur commise sur le TEG dans l'acte de prêt est inférieur au taux nominal de 4,20% renégocié en 2011, alors qu'il n'est aucunement établi que l'EURL Inti Energie était en mesure de connaître le nouveau taux effectif global annuel du prêt qui restait garanti par une assurance décès, par OSEO qui a continué à percevoir des commissions, mais aussi par deux sûretés hypothécaires ; que la conséquence de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans un avenant n'est pas le retour au taux d'intérêt convenu dans l'acte de prêt initial mais la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la signature de l'avenant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a - estimé devoir faire preuve de modération, - devoir substituer au taux conventionnel fixe au titre de l'avenant sous seing privés du 1er avril 2011 le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de l'engagement souscrit le 15 décembre 2009 soit 3,79%, - subséquemment ordonné à la [Adresse 1] de calculer un trop-perçu d'intérêts et la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte d'un taux fixe de 3,79%, - condamné la [Adresse 1] à rembourser un trop-perçu calculé sur cette base ; qu'il convient, statuant à nouveau : - d'ordonner la substitution du taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011 , par le taux de l'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion de ces actes, à savoir 3,79% pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38% pour la période du 1er avril 2011 jusque l'échéance du prêt, - d'enjoindre au Crédit Mutuel sous une astreinte comminatoire, de calculer le trop-perçu au titre des intérêts pour le prêt de 1 516 000 euros tenant compte du taux 3,79% pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38% pour la période du 1er avril 2011 jusqu'au jour du présent arrêt et d'établir un nouveau d'amortissement du capital, - de condamner en deniers et quittances, le Crédit Mutuel à payer à la société Inti Energie le montant du trop-perçu ; (arrêt attaqué, pp. 7 et 8-9)
Et aux motifs éventuellement adoptés que, aucun TEG n'est exprimé dans l'avenant du 1er avril 2011 ; que l'objet de cet avenant est de ramener le taux d'intérêt nominal de 4,70% à 4,20%, étant précisé qu'à la date de l'avenant le capital restant dû est de 1 474 812,22 euros ; que le Crédit Mutuel soutient que cette réduction de taux a été acceptée sans aucun frais supplémentaire ni aucune modification des échéances ; que cependant, et au vu des documents contractuels, le montant des échéances est passé de 11 752,86 euros à 11 682,39 euros y compris la cotisation d'assurances, mais ces indications ne permettent pas de dire si le taux de 4,20% tient compte de l'assurance ou pas ; qu'en outre, les frais précédemment réglés demeurent acquis à la garantie du prêt modifié par avenant du 1er avril 2011 ; que le taux exprimé dans l'avenant du 1er avril 2011 ne répond pas davantage aux exigences de l'article L.313-1 du code de la consommation que le taux exprimé dans l'acte notarié du 15 décembre 2009 ; (jugement critiqué, p. 8)
1°) Alors que la communication du taux de période à l'emprunteur n'est pas prévue à peine de nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans l'avenant du 1er avril 2011 et ordonner la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux de l'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion de cet acte, que l'avenant ne donnait aucune indication du taux de période, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, et les articles L. 313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°) Alors que, sont pris en compte pour la détermination du TEG, les frais de toute nature, déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt ; que, pour prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans l'avenant du 1er avril 2011 et ordonner la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux de l'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion de cet acte, l'arrêt attaqué retient que l'avenant ne donnait aucune indication du TEG tandis que le prêt restait garanti par une assurance-décès, par la garantie OSEO et par deux sûretés hypothécaires, dont les coûts n'étaient pas mentionnés ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces frais étant compris dans le coût initial du prêt du 15 décembre 2009, ils ne conditionnaient pas les modifications de l'avenant du 1er avril 2011 et n'avaient pas à être pris en compte par celui-ci pour la détermination du TEG, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable en l'espèce ;
3°) Alors que, en tout état de cause, en ordonnant la substitution du taux légal au taux conventionnel stipulé dans l'avenant du 1er avril 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives n°3, p. 20), si la nullité de la stipulation d'intérêts dudit avenant n'emportait pas la nullité de cet acte dans son ensemble et, par voie de conséquence, la remise des parties en l'état antérieur de la stipulation d'intérêts de l'acte de prêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 313-4 du code monétaire et financier, 1126, 1131 et 1907 du code civil ;
4°) Alors que, de surcroît, le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée de manière automatique par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, sans considération notamment pour le dommage causé à l'emprunteur par cette erreur ; qu'en se bornant à retenir que la sanction de l'erreur ou de l'omission affectant le TEG consistait en la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux de l'intérêt légal au moment de l'acte, cependant que, en l'absence de préjudice allégué et, a fortiori, démontré par la société Inti Energie résultant de cette erreur ou omission, la substitution prononcée portait une atteinte excessive au droit au respect des biens de la banque, prêteur de deniers, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable en l'espèce ;
5°) Alors que, en retenant encore que la preuve de la disproportion de la sanction de la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel alléguée par la Caisse de Crédit Mutuel n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives n°3, pp. 11 et 13), si l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect des biens de la banque, prêteur de deniers, ne résultait pas ipso facto de l'absence de démonstration ou même d'allégation par la société Inti Energie d'une perte de chance sérieuse de souscrire un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles de l'acte notarié du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable en l'espèce.