Cour de cassation, 17 février 2022. 20-21.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.742
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° W 20-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.742 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [W]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaque d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X] [W] et confirmé en toutes ses dispositions le jugement l'ayant condamné à payer à la CARSAT des Pays de Loire la somme 55 euros au titre de l'allocation supplémentaire indûment versée et de 5 502 euros au titre de la pénalité.
AUX MOTIF PROPRES Les premiers juges ont retenu, par une motivation pertinente que la cour adopte. que l'illettrisme invoqué par l'appelant ne permet pas d'exclure toute intention frauduleuse ni d'écarter l'existence de fausses déclarations. Il n'est en outre pas allégué que M. [W] se soit trouvé sous un quelconque régime de protection à l'époque des faits. Il n'y a pas lieu de faire droit à ta demande subsidiaire tendant à " ordonner un supplément d'information et une enquête aux fins d'identification et d'audition des différents rédacteurs des actes administratifs des demandes d'allocation supplémentaire successives présentées au nom de M. [W] pour déterminer très précisément les circonstances et conditions dans lesquelles de tels actes ou formulaires ont été rédigés et régularisés et spécialement l'audition de Mme [I] [T] ".
Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit en effet la possibilité pour une juridiction civile d'ordonner un supplément d'information avec des pouvoirs analogues à ceux des juridictions pénales. Si une juridiction civile peut en revanche ordonner une enquête civile selon les règles définies aux articles 204 et suivants du code de procédure civile, il résulte cependant de l'article 223 qu'il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénom et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition en qualité de témoin. Or s'il résulte du rapport de l'agent enquêteur de la Carsat du 28 juin 2016 que Mme [I] [T] serait intervenue auprès de M. [W] en sa qualité " d'assistante sociale auprès des gens du voyage ", il n'appartient pas à la cour de rechercher ses coordonnées exactes, en l'absence de toute indication pertinente donnée par l'appelant. De surcroît, il n'est pas établi que cette personne ait réellement participé à l'établissement des questionnaires litigieux qui n'ont pu, en tout état de cause, être renseignés qu'à partir des éléments communiqués par M. [W] lui-même, peu importe le fait qu'il soit analphabète, et étant souligné qu'une assistante sociale n'a pas vocation à représenter ni à assister une personne dans les actes de la vie civile. L'éventuelle intervention d'un tiers, qui n'avait aucun intérêt personnel à établir une fausse déclaration, n'est de toute façon pas de nature à excuser l'omission de déclaration sincère du patrimoine mobilier, laquelle relevait de la seule responsabilité de M. [W].
La fraude caractérisée par l'omission volontaire et réitérée du bénéficiaire de déclarer la consistance exacte de son patrimoine étant établie, l'action en recouvrement de la caisse est régie par la prescription quinquennale de droit commun et non par la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. La caisse n'ayant pu avoir connaissance de la fraude que grâce au contrôle effectué en juin 2016, qui marque en conséquence le point de départ de la prescription, son action en recouvrement engagée en octobre 2016 est recevable.
Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE L'article L 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription de l 'action en recouvrement (et non de la créance est portée à 5 ans, en application du droit commun.
Le point de départ du délai biennal est fixé à la date du paiement. Le point de départ du délai quinquennal est fixé à la date à laquelle le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la fraude ou du caractère fallacieux de la déclaration.
En l'espèce, en 2006, un questionnaire de ressources a été adressé à l'assuré et retourné par ses soins. Suite à la comparaison du questionnaire avec son avis d'imposition, des précisions ont été sollicitées auprès de [X] [W] sur la perception de revenus fonciers, ayant conduit à une révision du montant de l‘allocation.
En 2008, un nouveau questionnaire a été adressé et retourné à la caisse avec mention des revenus fonciers mais sans indication d'une quelconque épargne.
En 2015, une procédure de contrôle a été diligentée, suite à des directives nationales concernant les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire. Dans ce cadre, [X] [W] n'a pas communiqué son dernier avis d'imposition, malgré réitération de la demande. Par courrier du mois de février 2016, la caisse a également sollicité la production des 6 derniers relevés bancaires et d'une synthèse de l'épargne, Seuls les relevés bancaires ont été communiqués.
La caisse a alors fait usage de son droit de communication auprès de la direction des Finances Publiques. Il en est résulté qu'en 2004, [X] [W] disposait au [3] d'une assurance vie de 137 000 euros. Par la suite, d'autres comptes ont été ouverts : un PEL en 2014 de 32 000 euros, une autre assurance vie de 39 200 euros à l'ouverture en 2010 et d'un montant de 137 504 euros en 2016, un livret A en 2009 d'un montant de 5 000 euros. Non seulement, [X] [W] a réalisé de fausses déclarations en omettant, en 2004 au moment de la demande initiale puis en 2006 et 2008, lors de l'établissement des questionnaires de ressources, de déclarer l'existence d'une épargne, mais il a également entravé le bon déroulement du contrôle en ne produisant pas les documents sollicités par la caisse (avis d'imposition, synthèse de l'épargne). Il est fait état de l'illettrisme de [X] [W] pour exclure toute intention frauduleuse. Or, outre que les fausses déclarations suffisent à l'application de la prescription quinquennale sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'une fraude, force est de constater d'une part que la réalité de cet état n'est pas démontrée, ne serait-ce que par des attestations, et d'autre part, qu'en admettant comme acquis que [X] [W] est analphabète, il ressort de l'enquête que celui-ci est accompagné dans l' accomplissement des actes administratifs soit par des membres de sa famille soit par une assistante sociale. Si ces derniers n'ont pas rempli les rubriques litigieuses c'est nécessairement parce que [X] [W] ne leur a pas donné les informations utiles. Ces éléments suffisent à déclencher l'application de la prescription quinquennale, sans qu'il soit besoin d'entrer dans les détails de la vie privée de [X] [W]. Ce n'est qu'en 2016, au moment du contrôle, que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a pu connaître le caractère fallacieux des déclarations de [X] [W] au sujet de son épargne. L'action en recouvrement de l'indu n'était donc pas prescrite au moment de la notification de celui-ci. [X] [W] sera en conséquence condamné à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 55 024,37 euros au titre de l'indu, somme non contestée dans son'\ montant.
ALORS QUE l'article L 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la fraude comme la fausse déclaration impliquent un élément intentionnel, et supposent que la Caisse établisse que l'assuré a été clairement informé de la nature et des modalités de calcul des éléments de ressources devant être portés à sa connaissance; que, dans ses conclusions d'appel, M. [W] ne faisait valoir qu'eu égard à l'extrême complexité des textes fixant les conditions d'attribution des prestations considérées, et alors que l'assuré était âgé, illettré et handicapé, sa bonne foi ne pouvait être mise en doute ; que, pour le déclarer coupable de fraude ou de fausses déclarations, rejeter son moyen tiré de la prescription de l'action et lui infliger des pénalités, les juges de première instance et d'appel, après avoir reproduit les textes réglementaires relatifs aux allocations en cause et à leur condition d'attribution, se contentent de constater que la Caisse a adressé à M. [W] en 2006 et 2008 un « questionnaire » qui lui a été retourné et que la comparaison entre les indications portées sur celui-ci et les investigations faites par la Caisse à la suite d'un contrôle révélait qu'un contrat d'assurance-vie, un PEL et un Livret A au nom de l'intéressé n'avaient pas été déclarés; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si M. [W] avait été clairement informé, d'une part, de la nécessité de porter à la connaissance de la Caisse ces produits d'épargne, et d'autre part, des modalités de calcul du revenu qu'il était réputé en tirer, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que M. [W] aurait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que les Caisses d'assurance maladie ou de vieillesse sont tenues d'une obligation d'information à l'égard de leurs assurés, et que l'arrêt ne constate pas non plus que M. [W] aurait été assisté et conseillé par l'agent de la CARSAT des Pays de Loire chargé de traiter son dossier et reçu de celui-ci les éléments d'information nécessaires pour remplir sa demande ;
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