Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-46.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.189
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Ditex, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin du Prey Sainte Agnès ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Creeks le 8 septembre 1984, en qualité de VRP multicartes ; qu'à compter de décembre 1998, la société Ditex est devenue fournisseur de ceintures pour le compte de la société Creeks ; qu'à compter de 1993, les cinq VRP de la société Creeks, dont M. X..., sont passés sous le contrôle de la société Ditex et un accord a été conclu entre les deux sociétés le 10 janvier 1994 portant notamment sur les conditions de travail des VRP, applicable le 1er mars 1995 ; qu'il résultait de cet accord que les VRP restaient au service de la société Creeks pour la vente des autres articles que les ceintures ; qu'à la suite de difficultés financières, la société Creeks a licencié M. X... pour motif économique, puis a passé avec lui une transaction lui accordant une somme importante pour solder ses comptes ; qu'à son tour, la société Ditex a licencié les cinq VRP venant de la société Creeks ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs invoqués au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'établissait pas avoir créé ou développé une clientèle en nombre ou en valeur a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 751-9 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X... n'a formulé aucune demande au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture ou de l'indemnité spéciale, les premiers juges ayant au demeurant statué ultra petita en lui allouant diverses sommes à ces titres, alors qu'il n'avait formulé aucune demande en ce sens ;
Attendu, cependant, que l'indemnité légale de licenciement constitue le minimum auquel le représentant a droit ;
Qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, sans lui accorder une indemnité de licenciement, celle-ci étant nécessairement incluse dans la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Ditex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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