Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-42.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.318
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Majuscul'enseignes, société à responsabilité limitée dont le siège est sis Route nationale 6 à Saint-Cassin (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société Majuscul'enseignes s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes la condamnant à verser à son salarié, M. X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une prime d'intéressement ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, la société ne formule aucun moyen contre le chef de l'arrêt la déclarant irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu d'accorder une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Majuscul'enseignes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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