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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Karina Z..., demeurant 35320 Choisel-en-Poligne,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Raymond A...,
2°/ de Mme Gisèle Y..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Henry X..., demeurant ..., Le Port Guipry, 35480 Messac,
4°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans hors de cause;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juillet 1994), que, suivant un acte notarié, reçu le 7 juin 1990, les époux A... ont vendu à Mlle Z... un bien immobilier qualifié de maison d'habitation moyennant le prix de 130 000 francs; qu'alléguant que, peu après cette acquisition, elle avait été informée de ce que la maison était, en réalité, un ancien abri de jardin agrandi en 1973 pour entreposer une caravane, Mlle Z... a assigné les époux A... en nullité de la vente pour erreur et dol;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, pour contester que le bâtiment litigieux puisse être qualifié de maison à usage d'habitation, Mlle Z... invoque les circonstances de l'édification de cet ouvrage ainsi que la qualité des installations sanitaires et leur possibilité d'amélioration, qu'il n'est pas contesté que ce bâtiment était à l'origine un abri de jardin et qu'avait été simplement obtenue, en 1973, l'autorisation de l'agrandir pour y abriter une caravane, mais que Mlle Z... a été invitée par les services fiscaux à souscrire une déclaration pour l'évaluation de la valeur locative cadastrale, les mentions portées à l'acte de vente ne correspondant pas aux éléments retenus jusque là pour le calcul de la taxe d'habitation, ce seul élément ne peut démontrer que le bien vendu ne soit pas une maison d'habitation;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'erreur ne concernait pas la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne les défendeurs, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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