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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.655

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., née X..., demeurant à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), domaine Ourouspoure, villa Ederra, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Vincent B..., demeurant à Ispoure (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Jean Pied de Pord, "Bordi Churria", défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ Mme Denise X... épouse A..., demeurant à Saint-Marrin de Seignanx (Landes), 2°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Ispoure (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Jean Pied de Port "Uhldia", La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fosserreau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1989) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 21 ocrobre 1988, qui a été cassé par arrêt de ce jour ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt du 24 mars 1989 de la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ! Condamne M. B..., envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent dix huit francs soixante seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz