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Cour d'appel, 23 septembre 2003. 2003/30400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/30400

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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N° Répertoire Général : 03/30400 Sur appel d'un jugement rendu le 25 juin 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Société Alexandre TIC 67, boulevard Malesherbes BP206 75364 PARIS CEDEX 08 APPELANTE représentée par Maître GERARD, du cabinet CHASSANY avocat au barreau de Paris (K100) Mademoiselle Pantchika X... 29, rue de l'Est 92100 BOULOGNE 75020 PARIS INTIMEE comparant assistée par Maître LAUTIER, avocat au Barreau de Nanterre (186), COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE À la fin de l'année 1999, la société Cabinet Oberthur consultants, dirigée depuis 1989 par Mlle X..., sa fondatrice, a été cédée à la société Alexandre TIC ; Mlle X... a été embauchée par cette dernière en janvier 2000 en qualité de directrice du département études, avec reprise d'ancienneté au 9 février 1989, garantie d'emploi jusqu'au 31 décembre 2001, sous réserve de faute grave, et stipulation d'une indemnité contractuellede licenciement ; Mlle X... s'est trouvée en arrêt de travail à plusieurs reprises, notamment du 22 janvier au 1er mai 2001 ; la société Alexandre TIC ayant engagé une procédure de licenciement le 7 mars 2001, Mlle X... a été licenciée le 17 avril 2001 pour faute grave, à savoir comportement inadmissible à l'encontre de ses collaborateurs, de ceux du groupe (agressivité, stress excessif, mépris des personnes) et des fournisseurs, ainsi que harcèlement moral sur des collaborateurs ; la salariée percevait en dernier lieu une rémunération annuelle de 763 817 F. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. La société Alexandre TIC occupait habituellement au moins onze salariés. Par jugement du 25 juin 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Alexandre TIC à payer à Mlle X... : - 79 306 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ; - 29 110 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 2 911 euros au titre des congés payés afférents ; - 40 561 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 58 218 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Alexandre TIC a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 1er juillet 2003. MOTIVATION Il résulte des attestations circonstanciées émanant de Mme C... et de MM. D... et Lesage que la première a été victime de harcèlement moral de la part de Mlle X..., ce qui constitue en principe une faute grave, mais une telle faute étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. En l'occurrence, la société Alexandre TIC a eu connaissance des faits fautifs allégués le 17 janvier 2001 et a engagé la procédure de licenciement pour faute grave le 7 mars 2001, soit dans un délai de 49 jours, qui ne peut être qualifié de restreint, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une faute grave ; il est indifférent à cet égard que Mlle X... se soit trouvée en arrêt de travail depuis le 22 janvier 2001. Le contrat de travail comportant une clause de garantie d'emploi, sous réserve de faute grave, le licenciement de Mlle X... est abusif. Le montant des indemnités dues à Mlle X... ayant été exactement établi, le jugement sera confirmé. Le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse, les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas remplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mlle X... à la suite de son licenciement. Il sera alloué à Mlle X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 700 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré, étant précisé que la somme de 58 218 euros (cinquante huit mille deux cent dix-huit euros) est allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Ajoutant, Condamne la société Alexandre TIC à payer à Mlle X... une somme de 1 700 euros (mille sept cents euros)au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Alexandre TIC aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz