Cour de cassation, 02 février 2022. 21-80.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.310
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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N° C 21-80.310 F-B
N° 00135
EA1
2 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022
M. [C] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 23 novembre 2020, par lequel la cour statuant seule a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le président de la chambre criminelle a pris acte du désistement partiel du demandeur.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [A], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [G] [W] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'assises de la Drôme a déclaré M. [C] [A] coupable de meurtre commis sur sa conjointe, [S] [X]. Le 8 février 2018, la cour seule a statué sur les actions civiles, et notamment celle de Mme [G] [W], à l'égard de laquelle les juges ont ordonné le renvoi à une audience fixée le 24 septembre 2018, pour mise en cause des organismes sociaux.
3. M. [A] a relevé appel des arrêts pénal et civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé et partiellement infirmé la décision entreprise, et a renvoyé l'affaire pour être statué sur les prétentions de Mme [W] devant la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance, sursis à statuer dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance, et renvoyé sur ce seul chef devant la présente cour d'assises d'appel à une audience ultérieure, alors « que selon les dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'appel est porté devant une autre cour d'assises, qui procède au réexamen de l'affaire et il est procédé comme en cas de renvoi après cassation ; que l'appel du prévenu quant aux intérêts civils ayant pour effet de mettre à néant l'arrêt civil de la cour d'assises ayant statué en premier ressort, la cour d'assises statuant en appel ne pouvait ni procéder par voie de confirmation ou d'infirmation ni, sans interrompre le cours de la justice, surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance ; que les dispositions précitées ont été méconnues. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
5. Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire.
6. La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué.
7. Sur l'action civile de Mme [W], l'arrêt attaqué confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant et renvoie l'affaire pour être statué sur ses prétentions devant la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance ; il infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [A] à payer au Fonds de Garantie la somme de 25 600 euros en tant que subrogé dans les droits de Mme [W], sursoit à statuer sur cette demande dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance et renvoie sur ce seul chef devant la cour d'assises d'appel à l'audience du 1er mars 2021.
8. En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt qui concernent Mme [W], M. [A] s'étant désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mme [Z] [I], M. [O] [A], l'association [1], en sa qualité d'administrateur ad hoc d'[E] [A], M. [Y] [X], Mme [D] [X], M. [B] [X] et Mme [U] [H], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [L] [X], le président de la chambre criminelle ayant pris acte de ce désistement par ordonnance du 7 mai 2021.
11. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 23 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Mme [G] [W] et à l'intervention du Fonds de Garantie la concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, statuant seule, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Isère et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.
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