Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.986
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2002), que les consorts Y... ont, par acte notarié du 29 octobre 1990, vendu une parcelle de terrain détaché de leur propriété à la société civile immobilière Le Goelan (la SCI) ayant pour associés Mme Le Z... et M. A... ; que cet acte prévoyait la constitution d'une servitude de passage au profit des vendeurs sur la parcelle acquise par la SCI qui devait, à peine d'une indemnité journalière de 500 francs, aménager une voie d'accès selon les règles de l'art comportant empierrement avec revêtement par enrobé ou béton au plus tard dans les 24 mois de la signature de l'acte, la durée des travaux ne pouvant, elle-même, excéder trois mois du jour du début de ceux-ci ; qu'alléguant le non respect des délais et la mauvaise exécution des travaux, M. Y... a, après expertise, assigné en réparation la SCI, ses associés et leur architecte, M. X... ; que la SCI a demandé la garantie de M. X... ;
Attendu que pour condamner M. X... à garantir la SCI, M. A... et Mme Le Z... du paiement de l'indemnité de retard mise à leur charge, l'arrêt retient que la responsabilité de cet architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre à l'égard de la SCI maître de l'ouvrage est établie en ce qui concerne le non respect des délais conventionnellement convenus avec M. Y..., en raison notamment de la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... était contractuellement obligé au respect de délais d'exécution contenus dans un acte auquel il n'était pas partie, intervenu postérieurement à la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de cet architecte, tenu seulement d'une obligation de moyen, dans l'exécution de sa mission de direction des travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à relever et garantir la SCI Le Goelan, M. A... et Mme Le Z... de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 368 000 francs, soit 5610,24 prononcée à leur encontre au profit de M. Henri Y..., l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, la SCI Le Goelan, M. B... et Mme Le Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Le Goelan, M. B... et Mme Le Z... à payer la somme de 1 900 euros à M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Goelan, M. B... et Mme Le Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard