Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-90.974
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-90.974
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J.-P.
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 8e Chambre, en date du 30 janvier 1986 qui l'a condamné pour corruption passive à 5.000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177 alinéa 2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable d'avoir, en qualité de préposé de la société GTM-BTP, directement et par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicité et reçu de l'argent pour faire un acte de son emploi, à savoir les demandes de personnel intérimaire auprès des sociétés ICAT et INTERONOR, sans constater le caractère occulte des rémunérations prétendument versées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177 alinéa 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, renversement de la charge de la preuve, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable d'avoir, en qualité de préposé de la société GTM-BTP, directement et par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicité et reçu de l'argent pour faire un acte de son emploi, à savoir les demandes de personnel intérimaire auprès des sociétés ICAT et INTERONOR, l'a condamné à la peine de 5.000 francs d'amende et à payer 1 franc de dommages-intérêts à la société GTM-BTP ;
aux motifs que M. fait valoir qu'en sa qualité de chef de chantier il n'avait pas le pouvoir de commander des employés intérimaires, cette fonction étant réservée aux conducteurs de travaux ou aux chefs de service, mais qu'il ne rapporte pas la preuve de ses allégations contredites par les éléments du dossier, notamment les déclarations de M. I. et celles faites à la barre du tribunal par le témoin K. ;
alors, de première part, que l'alinéa 2 de l'article 177 du Code pénal, sur lequel était fondée la poursuite, ne permet de punir que la violation des obligations relatives aux attributions mêmes du salarié ; que les juges du fond doivent établir spécialement, dans leur décision, que la rémunération versée avait pour but l'accomplissement ou l'abstention d'actes de l'emploi ; qu'il résultait des conclusions prises par la partie civile elle-même devant la Cour, que l'embauche de personnel temporaire entre dans les attributions des conducteurs de travaux et non des chefs de chantiers ; que les chefs de chantiers n'ont cette possibilité que dans le cadre des délégations qu'ils sont susceptibles de recevoir des conducteurs de travaux et que, par conséquent, M. ne pouvait être condamné que si la poursuite apportait la preuve d'une délégation régulière, ce qui n'a pas été le cas ;
alors, de deuxième part, qu'en énonçant que M. ne rapportait pas la preuve qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de commander du personnel intérimaire - M. soutenant au demeurant dans ses conclusions qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de passer des commandes de personnel intérimaire -, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve ;
alors, de troisième part, qu'en énonçant que les allégations de M. sont contredites par les déclarations faites à la barre du tribunal par le témoin K., l'arrêt est en contradiction avec les termes de la déclaration du témoin à laquelle il prétend se référer et selon laquelle lorsqu'il manque du personnel sur un chantier, le chef de chantier en fait part à l'ingénieur, chef de service qui est sur le chantier et, en son absence, téléphone à la direction de la société qui négocie elle-même les rémunérations dues au personnel intérimaire, qui ne sont pas connues des chefs de chantier ;
alors, de quatrième part, que l'arrêt ne pouvait non plus retenir les déclarations de M. I., insusceptibles en raison de leur caractère contradictoire d'établir que M. avait le pouvoir de passer des commandes de personnel intérimaire" ;
Sur le troisième moyen de cassation de la violation de l'article 177 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. coupable d'avoir, en qualité de préposé de la société GTM-BTP, directement et par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicité et reçu de l'argent pour faire un acte de son emploi, à savoir faire des demandes de personnel intérimaire auprès de la société ICAT ;
aux motifs que, pour relaxer M. des fins de la poursuite, le tribunal a retenu qu'en présence des dénégations de M., les déclarations de D., non étayées par un autre élément de l'enquête, étaient insuffisantes pour constituer la preuve de la culpabilité du prévenu, mais que les affirmations de D. sont corroborées par celles de sa secrétaire, Melle S. ;
alors, d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que Melle S. n'a assisté qu'aux tractations entre D., directeur commercial de la société ICAT et le prénommé M., "se recommandant de M.", et qui n'a pas été identifié, cependant que les prétendus entretiens qu'auraient eus M. et D. ne sont établis que par les seules déclarations de D. ;
alors, d'autre part, que les juges d'appel n'ont pas infirmé les constatations des premiers juges énonçant que les déclarations de D. sont surprenantes sur plusieurs points ; qu'en premier lieu, en effet, il n'avait jamais traité avec M. pour le compte de la GTM lors des précédentes affaires intervenues avec cette société et son agence, et cependant il prétend avoir trouvé normal qu'une personne qu'il ne connaissait pas se recommande de M. de la société GTM pour une commande importante de personnel intérimaire mais à propos de laquelle il ne lui a cependant été présenté aucun document ; qu'en second lieu, D. affirme n'avoir "jamais voulu acheter les services d'un employé de la société GTM", et cependant il prétend avoir accepté de verser une somme de 5.000 en espèces à ce M. M. afin d'obtenir la commande importante" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M., chef de chantier à la société GTM-BTP a reçu "de la part de sociétés de travail intérimaire des subventions occultes en contrepartie de commandes d'ouvriers" ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait prononcé sa relaxe du chef de corruption passive la Cour d'appel énonce notamment que les dénégations de M. affirmant qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager des employés intérimaires sont contredites par les éléments du dossier et les déclarations de deux témoins ; que les accusations de ceux qui lui ont remis de l'argent pour obtenir des contrats ne peuvent être mises en doute et qu'il est ainsi coupable d'avoir "en qualité de préposé de la société GTM-BTP, directement et par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicité et reçu de l'argent pour faire un acte de son emploi, à savoir des demandes de personnel intérimaire auprès des sociétés ICAT et INTERONOR" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent la réunion de tous les éléments constitutifs du délit de corruption passive de préposé, les juges du fond ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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