Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-41.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.356
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant chez M. Z..., 25, rue du Parc des Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de l'Organisation internationale de police criminelle, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Organisation internationale de police criminelle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1988), que M. Y..., salarié au service de l'organisation internationale de police criminelle "Interpol" a été, le 6 juin 1986, licencié pour faute grave ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts consécutive à la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de l'oralité des débats n'a pas été respecté lors de l'audience du 22 novembre 1988, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait annuler le jugement du conseil de prud'hommes pour défaut de motivation, dès lors que la décision de première instance était claire ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué mentionnant que les parties avaient été entendues en leurs plaidoiries lors de l'audience des débats et cette énonciation faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun motif n'étant contenu dans le jugement de première instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers l'Interpol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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