Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-23.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.775
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° K 19-23.775
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. S... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.775 contre l'arrêt n° RG : 18/04810 rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. V..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2018, RG n° 18/04810), à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac, M. V..., avocat (l'avocat), a été suspendu provisoirement de ses fonctions pour une durée de quatre mois, en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. L'avocat fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension provisoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois, alors « que les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties afin de permettre d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à viser les conclusions du ministère public en date du 27 septembre 2018, sans constater que M. V... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :
3. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis écrit, l'arrêt précise si la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
4. L'arrêt mentionne que le procureur général a conclu préalablement à l'audience, le 27 septembre 2018, sans indiquer si ses écritures ont été communiquées à l'avocat poursuivi, afin qu'il puisse y répondre utilement.
5. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suspension provisoire des fonctions d'avocat de M. S... V... pour une durée de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE « le Ministère public a conclu le 27 septembre 2018 à la recevabilité du recours formé le 11 août. Sur le fond il est rappelé que les conditions prescrites par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 sont respectées dans la mesure ou Me V... fait l'objet de poursuites pénales et de poursuites disciplinaires en cours. L'attitude de Me V... qui refuse de restituer sa carte professionnelle , sa clé RPVA, de communiquer la liste des dossiers en cours à son cabinet et s'est opposé à toute collaboration avec l'administration de son cabinet selon les différents rapports de Mme Y... délégataire pendant la liquidation ordonnée par jugement du TGI d'Agen en date du 18 janvier 2018 est soulignée, de même que la passation du contrat de collaboration souscrit le 13 juillet 2018 . L'ensemble de ces agissements justifient la confirmation de la décision attaquée » (arrêt attaqué, p. 3§4),
ALORS QUE les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties afin de permettre d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à viser les conclusions du ministère public en date du 27 septembre 2018 (arrêt, p. 3), sans constater que Me V... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suspension provisoire des fonctions d'avocat de M. S... V... pour une durée de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur la validité des citations : Maître V... a été cité devant le Conseil de l'ordre par des citations des 27 et 31 juillet 2018. Il soutient la nullité de ces citations et conteste la motivation du premier degré. Il met en cause la qualité pour agir du Conseil de l'ordre car ce dernier ne pouvait pas se saisir d'office. Il renvoie à la procédure qui prévoit deux seules hypothèses de saisine. Il estime qu'en aucun cas le Conseil de l'ordre ne pouvait donner mandat au Bâtonnier de faire citer Monsieur S... V... devant lui. Il est soutenu une absence de séparation des organes de poursuite et de jugement qui constitue une violation du principe du droit à un procès équitable et du contradictoire. Il résulte de la délibération du Conseil de l'Ordre du 25 juillet 2018 sous le paragraphe 4 Questions diverses : « le Bâtonnier interroge le Conseil de l'ordre sur l'opportunité de la mise en oeuvre à l'égard de Maître V... d'une suspension de ce dernier en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971. Le Conseil de l'ordre prend acte de l'intention du Bâtonnier.... ». La cour relève que figure dans la citation du 27 juillet 2018 la mention suivante « Par délibération en date du 25 juillet 2018, le Conseil de l'Ordre, se saisissant d'office, a donné mandat au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bergerac de faire citer Maître V... devant lui, siégeant dans le cadre des dispositions ». La comparaison de cette mention avec la délibération du 25 juillet 2018 qui est versée aux débats par Maître V... (pièce 28) révèle que la mention figurant dans la citation est inexacte et en contradiction avec l'exacte délibération. Informé du contenu exact de la délibération du 25 juillet Maître V... ne peut soutenir qu'il existe une confusion entre l'autorité de poursuite et de jugement. Il a été attrait devant le conseil de l'ordre à l'initiative du Bâtonnier conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. En conséquence le moyen tiré de la nullité des citations est écarté. Sur le fond. Conformément à l'article 24 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 « Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable... ». Ce dispositif juridique implique la réunion de plusieurs critères à savoir l'urgence ou la protection du public et l'existence de poursuites pénales ou disciplinaires. L'existence de poursuites pénales et de poursuites disciplinaires n'est pas contestée par Maître V.... Lors de sa comparution devant le Conseil de l'ordre il avait été condamné par la Cour d'appel de BORDEAUX et par arrêt en date du 19 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi. Par ailleurs, si Maître V... a formé appel le 22 mai 2018 de la décision du Conseil de discipline des barreaux de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 22 mars 2018 il est incontestable qu'il faisait l'objet de poursuites disciplinaires. Maître V... conteste l'urgence ou la nécessité de protection du public en soutenant avoir fait l'objet d'une inimitié personnelle de la part de son Bâtonnier. S'agissant de l'urgence et de la nécessité de protection du public, la cour constate, après examen des éléments versés à son appréciation et notamment les pièces versées aux débats par Maître V..., que postérieurement à la procédure de liquidation, certains clients de ce dernier continuaient à saisir le Bâtonnier ou l'ordre des avocats des difficultés rencontrées (M. N..., M. D..., M. et Mme O...). Dans le contexte des différentes poursuites de Maître V... et de sa liquidation la cour estime que l'urgence à protéger le public est ainsi caractérisée. En conséquence, la cour relève, au vu des conditions cumulatives exigées par l'article 24 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 qui sont réunies, que c'est à bon droit, par une juste appréciation de la situation de Maître V..., que le Conseil de l'ordre a pris la décision de le suspendre pour une durée de 4 mois. La délibération du Conseil de l'ordre de Bergerac en date du 8 août 2017 est donc confirmée (
) » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6),
ALORS QUE 1°), la cour d'appel doit se prononcer au visa des dernières conclusions et non pas de conclusions antérieures ; qu'au présent cas, en se prononçant au visa des conclusions de M. V... en date du 11 août 2018 (arrêt, p. 3), quand M. V... avait déposé des conclusions postérieurement, en date du 7 novembre 2018, la cour d'appel, qui a statué sans viser les dernières conclusions déposées, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel en date du 7 novembre 2018, Me V... soutenait notamment (p. 7 ) que la décision du conseil de l'ordre du 8 août 2018 violait le droit à un procès équitable et devait être infirmée, dès lors que le bâtonnier, qui avait engagé des poursuites à son encontre, avait été présent lors du délibéré du conseil de l'ordre ; qu'en confirmant toutefois la décision du conseil de l'ordre, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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