Cour d'appel, 01 décembre 2000. 1999-1485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999-1485
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2000
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FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte notarié en date du 10 septembre 1990, l'U.C.B a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 150.000 francs, destiné à l'acquisition d'un appartement sis à Paris 19ème, 38 rue d'Aubervilliers, remboursable par mensualités du 10 octobre 1990 au 10 septembre 2005. Les époux X... n'ayant pas respecté les modalités de remboursement prévues au contrat, l'U.C.B s'est prévalue de la déchéance du terme. Le 10 juillet 1998, l'U.C.B a saisi le tribunal d'instance de Vanves aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur X... pour obtenir le remboursement de la somme globale de 137.915,58 francs. Monsieur X..., représenté par son épouse à l'audience, a sollicité une réduction notable des sommes réclamées, notamment des intérêts, ainsi que de la quotité saisissable, en raison des difficultés financières rencontrées par lui. Par jugement en date du 17 décembre 1998, le tribunal d'instance de VANVES a rendu la décision suivante : - autoriser la saisie-arrêt sur les rémunérations de Monsieur Charles X... au profit de la SA U.C.B à concurrence de la somme globale de 122.444,32 francs décomposée comme suite : principal : 121.444,32 francs, intérêts : réduits à 1.000 francs au 26 juin 1998, - dire que la créance cause de la saisie produira intérêts au taux réduit de 5 % l'an à compter du 27 juin 1998 et que les saisies sur les rémunérations s'imputeront d'abord sur le capital, - dire que les prélèvements opérés par l'employeur de Monsieur Charles X... en l'occurrence la SA RENAULT techno centre en exécution de la présente saisie-arrêt autorisée à la requête de la SA U.C.B seront réduits à 1.000 francs par mois à compter de la présente rectification, - dire que la présente ordonnance sera notifiée aux parties ainsi qu'au tiers-saisi. Le 28 janvier 1999, l'U.C.B a interjeté appel. Elle reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors que les conditions prévues à l'article L.145-13 du code du travail n'étaient
pas réunies, de sorte que le premier juge ne pouvait à la fois réduire le montant des intérêts ainsi que le taux des intérêts, supprimer les frais de procédure et imputer les prélèvements en priorité sur le capital. Elle demande à la Cour de : - déclarer l'U.C.B recevable et bien fondée en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer l'ordonnance rendue le 17 décembre 1998 par le tribunal d'instance de VANVES : Statuant à nouveau : - autoriser la saisie-arrêt sur les rémunérations de Monsieur Charles X... au profit de la SA U.C.B à concurrence de la somme de 137.915,58 francs, - dire que l'U.C.B peut prétendre au paiement des intérêts au taux contractuel de 11,95 %, - dire que les prélèvements opérés par l'employeur de Monsieur Charles X... s'imputeront par priorité sur les intérêts, - condamner Monsieur Charles X... au paiement de la somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nuveau code de procédure civile. Monsieur X... expose que l'appartement acquis grâce au prêt pour un montant de 150.000 francs en 1990, a été revendu 100.000 francs en 1995 ; qu'il doit faire face à plusieurs remboursements de prêts pour un montant de 14.200 francs par mois; que ses charges incompressibles s'élevant à 27.132 francs par mois, il lui reste un solde disponible mensuel de 1.500 francs ; que le juge d'instance statuant en qualité de juge de l'exécution, a la faculté d'une part, de réduire les taux d'intérêts en fonction de l'endettement du débiteur et d'autre part, de décider que les versements s'imputent en priorité sur le capital. Il demande à la Cour de : - le recevoir en ses explications, - lui donner acte qu'il réside actuellement 39 avenue des Etats Unis à VERSAILLES (78000), -
lui donner acte de ce qu'il rembourse actuellement à l'U.C.B à concurrence de 1.000 francs par mois du 17 décembre 1998, - confirmer la décision du tribunal d'instance de VANVES, - condamner l'U.C.B au versement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner l'U.C.B aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître ROBERT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article L.145-13 du code du travail, "En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital" ; Considérant que les conditions permettant la réduction du taux d'intérêt ou l'imputation des versements en priorité sur le capital sont donc différentes de celles énoncées par l'article 1244-1 pour l'octroi de délais de grâce, pour lequel le juge doit tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; Considérant qu'en l'espèce, les bulletins de paye de Monsieur X... pour les mois d'août, septembre et octobre 1999 font apparaître un salaire mensuel net de 26.865,93 francs, soit une quotité saisissable de 20.008,45 francs par mois (selon application des proportions prévues par l'article R.145-2 du code du travail); que la créance en principal s'élève à la somme de 121.444,32 francs et le taux d'intérêt contractuel à 11,95 %, soit un taux largement supérieur à ceux pratiqués actuellement en matière de crédit immobilier ; qu'il convient d'ajouter que l'intimé verse aux débats les pièces
justificatives afférentes à ses autres crédits qui représentent un remboursement mensuel total de 14.200 francs et à ses charges incompressibles (loyer et impôts notamment) ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.145-13 précité ; Considérant que néanmoins, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ce texte ne permet pas la réduction des intérêts échus antérieurement à l'autorisation de saisie, ni le cumul de la réduction du taux d'intérêt à compter de cette autorisation avec l'imputation des versements en priorité sur le capital ; Considérant que l'U.C.B produit, outre l'acte notarié de prêt, le tableau des échéances et la mise en demeure du 14 mai 1998, le décompte de sa créance établi le 30 juin 1998 qui fait apparaître un principal de 121.444,32 francs et des intérêts contractuels échus pour un montant de 6.490,36 francs ; qu'elle justifie ainsi d'une créance s'élevant à la somme de 127.934,68 francs pour lequel la saisie des rémunérations doit être autorisée ; Considérant qu'en revanche, l'appelante ne justifie nullement des frais de procédure figurant au décompte de sa créance pour un montant de 9.980,90 francs, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de saisie à ce titre ; Considérant qu'il convient de réduire le taux d'intérêt contractuel qui excède les taux pratiqués actuellement et de dire qu'il sera fait application d'un taux de 6 % l'an à compter du 17 décembre 1998; qu'en revanche, par application des dispositions de l'article 1254 du code civil, les paiements s'imputeront d'abord sur les intérêts ; Considérant que la saisie des rémunérations est une mesure d'exécution échelonnée dans le temps et proportionnée aux rémunérations ; que la quotité saisissable du salaire est la même quel que soit le nombre des créanciers et le montant de leurs créances ; que par ailleurs, Monsieur X... n'indique pas comment il entendrait régler sa dette dans le délai de deux ans prévu par
l'article 1244-1 du code civil, ni même à l'issue de ces deux ans dans l'hypothèse d'un report ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à application des ces dispositions ni à réduction des prélèvements mensuels à un montant inférieur à la quotité saisissable; que des mesures telles que sollicitées par Monsieur X... relèvent du droit du surendettement; que le jugement déféré sera donc également infirmé sur ce point ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'U.C.B ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article L.145-13 du code du travail : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU :
AUTORISE la saisie des rémunérations pour un montant de 127.934,68 francs (soit un principal de 121.444,32 francs et des intérêts contractuels échus pour un montant de 6.490,36 francs) ; REDUIT le taux d'intérêt contractuel de 11,95 % et dit qu'il sera fait application d'un taux d'intérêt de 6 % l'an à compter du 17 décembre 1998 ; DIT que par application des dispositions de l'article 1254 du code civil, les paiements s'imputeront d'abord sur les intérêts ; DIT n'y avoir lieu à réduction des prélèvements mensuels à un montant inférieur à la quotité saisissable ; DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes et l'UCB du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur. X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
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