Cour de cassation, 17 février 2021. 19-13.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.859
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° H 19-13.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Calais Racing Union Football Club, a formé le pourvoi n° H 19-13.859 contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Calais (section activités diverses), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,
2°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] , ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] , ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le protocole d'accord régularisé entre Maître S... ès qualité de liquidateur de la société SASP CRUFC et M. X... prévoyait le versement d'une indemnité transactionnelle de 6 080 euros nets, d'AVOIR constaté que le protocole d'accord régularisé entre Maître S... ès qualité de liquidateur de la société SASP CRUFC et M. X... ne faisait état d'aucune créance de Maître S... à l'égard de M. X..., d'AVOIR constaté que Maître S... ès qualité de liquidateur de la société SASP CRUFC n'avait procédé qu'au règlement de la somme de 4 580 euros le 2 août 2018 au titre d'indemnité transactionnelle, d'AVOIR dit que l'intégralité de l'indemnité transactionnelle soit la somme de 6 080 euros nets aurait dû être versée à M. X..., d'AVOIR condamné Maître S... ès qualité de liquidateur de la société SASP CRUFC à verser à M. X... la somme de 1 500 euros pour solde de l'intégralité de l'indemnité transactionnelle garantie par le CGEA AGS, d'AVOIR dit que Maître S... ferait son affaire personnelle de la somme de 1 500 euros qu'il a déclaré avoir avancée en octobre 2017 sur les fonds disponibles de l'étude, d'AVOIR condamné Maître S... ès qualité de liquidateur de la société SASP CRUFC à verser à M. X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article 6 du code de procédure civile, qui dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Vu l'article 9 du code de procédure civile, qui dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Vu l'article 12 du code de procédure civile, qui dispose que » le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ».
Sur l'indemnité transactionnelle et la déduction de l'acompte
Vu le protocole d'accord transactionnel rédigé le 19 juillet 2018 en 2 exemplaires originaux et signé par les deux parties.
Vu l'article 3 de ce protocole stipulant que « à titre de concession et en contrepartie de tout préjudice professionnel, financier moral que M. O... X... estime avoir subi du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Maître S..., es qualité de mandataire judiciaire de l'employeur accepte de lui verser, à titre transactionnel, une indemnité forfaitaire, globale et définitive représentative de dommages-intérêts d'un montant de 6 080 € nets de CSG CRDS, destinée à compenser l'intégralité des chefs de demande dont il a saisi le conseil des prud'hommes sans exception.
Que le présent accord transactionnel a été rédigé par le mandataire liquidateur Maître S...,
Vu l'article 2048 du Code civil prévoyant que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui en a donné lieu »
Vu l'article 2049 du code civil prévoyant que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaissait intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé »
Qu'au moment de la rédaction, Maître S... avait la parfaite connaissance du virement de 1500 € du 20 octobre 2017,
Que l'accord transactionnel ne fait état d'aucune créance de Maître S... à l'égard de M. O... X...,
Que la déduction opérée aurait dû figurer dans l'accord transactionnel afin que les deux parties en aient connaissance,
Qu'au surplus, l'acompte réalisé le 20 octobre 2017 correspond à un acompte sur les salaires dus,
Que l'indemnité prévue dans l'accord transactionnel correspondant à des dommages et intérêts, et en aucun cas à une régularisation des salaires,
Par conséquent, le conseil de céans dot que l'intégralité de l'indemnité transactionnelle soit la somme de 6 080 € nets aurait dû être versée à M. O... X... et donc condamne Maître S... ès qualité de liquidateur de la société SASP CRUFC à verser à M. O... X... la somme de 1 500 € pour sole de l'intégralité de l'indemnité transactionnelle garantie par le CGEA AGS. Maître S... fera son affaire personnelle de la somme de 1 500 € qu'il déclare avoir avancé en octobre 2017 sur les fonds disponibles de l'étude » ;
1°) ALORS QUE la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, sans qu'aucune formalité soit nécessaire ; qu'en l'espèce, Maître S... soutenait avec offre de preuve que la somme de 1 500 euros versée au salarié, postérieurement à la saisine par ce dernier de la juridiction prud'homale, constituait un acompte sur les sommes allouées dans le cadre du règlement de ses créances salariales, que l'ordre de virement du 20 octobre 2017 de la somme de 1 500 euros était clairement libellé au titre d'un « acompte à valoir sur les salaire dus » (production n° 5), que le montant des créances salariales avait été négocié et accepté par le salarié dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 19 juillet 2018 qui précisait en son article 3 qu' « à titre de concession et en contrepartie de tout préjudice professionnel, financier et moral que M. X... estime avoir subi du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Maître S..., es qualité de mandataire judiciaire de l'employeur, accepte de lui verser, à titre transactionnel, une indemnité forfaitaire, globale et définitive représentative de dommages-intérêts d'un montant de 6 080,00 € (six-mille-quatre-vingt-euros) nets de CSG-CRDS, destinée à compenser l'intégralité des chefs de demande dont il a ainsi le Conseil de Prud'hommes sans exception » qui correspondaient notamment à tous les salaires qui ne lui avaient pas été versés, excepté celui de mars 2017 (production n° 4), de sorte que la somme de 1 500 euros versée pour acompte devait être déduite de la somme transactionnelle globale que le salarié avait acceptée pour compenser l'intégralité de ses créances salariales (conclusions de l'exposante p. 5 et 6) ; qu'en exigeant que la compensation opérée entre l'indemnité transactionnelle et l'acompte à valoir sur les salaires dus figure dans l'accord transactionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1347 et 2044 du code civil ;
2°) ALORS QUE la preuve d'un paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, Maître S... soutenait avec offre de preuve que la somme de 1 500 euros versée au salarié, postérieurement à la saisine par ce dernier de la juridiction prud'homale, constituait un acompte sur les sommes allouées dans le cadre du règlement de ses créances salariales, que l'ordre de virement du 20 octobre 2017 de la somme de 1 500 euros était clairement libellé au titre d'un « acompte à valoir sur les salaire dus » (production n° 5), que le montant des créances salariales avait été négocié et accepté par le salarié dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 19 juillet 2018 qui précisait en son article 3 qu' « A titre de concession et en contrepartie de tout préjudice professionnel, financier et moral que M. X... estime avoir subi du fait du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Maître S..., es qualité de mandataire judiciaire de l'employeur, accepte de lui verser, à titre transactionnel, une indemnité forfaitaire, globale et définitive représentative de dommages-intérêts d'un montant de 6 080,00 € (six-mille-quatre-vingt-euros) nets de CSG-CRDS, destinée à compenser l'intégralité des chefs de demande dont il a ainsi le Conseil de Prud'hommes sans exception » qui correspondaient notamment à tous les salaires qui ne lui avaient pas été versés excepté celui de mars 2017 (production n° 5), de sorte que la somme de 1 500 euros versée pour acompte devait être déduite de la somme transactionnelle globale que le salarié avait acceptée pour compenser l'intégralité de ses créances salariales (conclusions de l'exposante p. 5 et 6) ; qu'en exigeant que la déduction opérée entre l'indemnité transactionnelle et l'acompte à valoir sur les salaires dus figure dans l'accord transactionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1342-8 et 2044 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige qui sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que l'indemnité transactionnelle correspondait seulement à des dommages et intérêts ; que Maître S... faisait valoir, sans être contesté, que la somme transactionnelle globale et forfaitaire que le salarié avait déclaré accepter était destinée à compenser l'intégralité des créances de salaire résultant de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail (conclusions de l'exposante p. 6) ; qu'en affirmant que l'indemnité prévue par l'accord transactionnel correspondait à des dommages et intérêts et en aucun cas à une régularisation des salaires, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre M. X... et Maître S..., énonçait, à titre préalable, que « sur sa réclamation de salaires impayés depuis le mois de décembre 2016, une régularisation partielle a été effectuée avec règlement le 25 avril 2017 du salaire du mois de mars 2017. Au-delà, les salaires mensuels ne seront plus payés, tout comme ceux des mois antérieurs de décembre 2016 à février 2017. C'est dans ces conditions que M. X..., a saisi le 07 août 2017 le Conseil de Prud'hommes de Calais d'une requête en réclamation de versement de ses salaires impayés. Au dernier état, M. X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre le paiement de rappels de salaires et de frais de déplacements ainsi que la remise de bulletins de paie et des documents consécutifs à la rupture de son contrat. (
) », et prévoyait en son article 3 qu'« à titre de concession et en contrepartie de tout préjudice professionnel, financier et moral que M. X... estime avoir subi du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Maître S..., es qualité de mandataire judiciaire de l'employeur, accepte de lui verser, à titre transactionnel, une indemnité forfaitaire, globale et définitive représentative de dommages-intérêts d'un montant de 6 080,00 € (six-mille-quatre-vingt-euros) nets de CSG-CRDS, destinée à compenser l'intégralité des chefs de demande dont il a ainsi le Conseil de Prud'hommes sans exception. (
) Sans que cela comporte un acquiescement à ses demandes, cette somme constitue l'indemnisation transactionnelle globale, forfaitaire et définitive réparant tous dommages et préjudices de quelque nature et de quelque montant qu'ils soient que M. X... pourrait prétendre avoir subi du fait de la conclusion, de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail, y compris toute cause du litige en cours auquel il est mis fin. L'acceptation de ces conditions par Maître Y... S..., es qualité de Mandataire liquidateur de SASP CRUFC, constitue un accord sur l'offre transactionnelle de mettre un terme définitif à toute contestation et à tout différend, dès lors que M. O... X... s'estime de son côté totalement, définitivement et irrévocablement rempli de la totalité de ses droits issus de son contrat de travail et qu'il renonce à poursuivre l'action qu'il a engagée auprès du Conseil de Prud'hommes de Calais et à l'engagement de tout autre » ; qu'il résultait donc clairement du protocole d'accord transactionnel que l'indemnité transactionnelle correspondait à la fois à des dommages et intérêts et à une régularisation des salaires ; qu'en affirmant que l'indemnité prévue dans l'accord transactionnel correspondait à des dommages et intérêts et en aucun cas à une régularisation des salaires, le conseil de prud'hommes a dénaturé le protocole d'accord transactionnel et partant a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil.
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