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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-21.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.975

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (SAEE), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 août 1998), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 7 avril 1993, chargé la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (société SAEE) de la construction d'un immeuble ; qu'alléguant, au vu de l'étude statique prévue par la notice descriptive, que les fondations à mettre en oeuvre ne correspondaient pas à l'hypothèse envisagée dans cette notice, la société SAEE a réclamé le versement d'une somme supérieure à celle qui avait été convenue à l'origine ; qu'ayant refusé d'acquitter cette somme, M. X... a assigné la société SAEE en exécution du marché à son prix initial ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les parties ayant expressément prévu de fixer le prix du marché en fonction de l'hypothèse contenue dans la notice descriptive d'un type précis à la fois de sol et de fondations, leur commune intention était de réviser le prix si leurs prévisions n'étaient pas vérifiées par l'étude du sol et que les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne sont donc pas applicables aux fondations ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le marché comportait un prix "global et forfaitaire", et alors qu'il était stipulé à l'article 4 du cahier des charges et conditions générales que la notice descriptive des travaux n'avait pas de caractère limitatif et que des erreurs éventuelles ou des omissions à cette notice ou aux plans ne pourraient dispenser l'entrepreneur d'exécuter tous les travaux selon les règles de l'art et ne feraient l'objet d'aucun supplément de prix, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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