Cour d'appel, 04 octobre 2011. 10/00354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00354
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011
(n° 391 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Janvier 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement - RG n° 11-05-000283
APPELANTS :
- Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 5]
- Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 1]
- Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 4]
- Madame [H] [Y] épouse [D]
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistés de Maître Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 391
INTIMÉES :
- SA LES GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
- SA d'assurances ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 8]
toutes deux représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistées de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, substituée par Maître Anne-Sophie ROUSSEL-TRUFFY, avocats au barreau de PARIS, toque E1155
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
- Etablissement d'utilité publique FONDATION ROI BAUDOUIN, en sa qualité de légataire des biens immobiliers situés en France et ayant appartenu à Monsieur [M] [A], décédé le [Date décès 6] 2008, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 11]
[Adresse 9] (BELGIQUE)
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Franck GODET, avocat au barreau de PARIS, toque B103, qui a fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 22 avril 2011, représenté par Mme Brigitte GIZARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie KERMINA, conseillère la plus ancienne en remplacement du président empêché en application de l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
La Cour est saisie de l'appel interjeté par madame [W] [C], par monsieur [E] [D], par madame [H] [Y], épouse [D], par monsieur [T] [J] et par madame [F] [K], d'un jugement rendu le 2 janvier 2007, par le Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement, qui a :
- reçu l'intervention volontaire des AGF ;
- dit que madame [C], madame [D], monsieur [D], monsieur [J] et madame [K] n'ont pas qualité à agir individuellement ;
- déclaré les demandes irrecevables ;
- dit les demandes reconventionnelles de monsieur [A] irrecevables ;
- condamné madame [C], madame [D], monsieur [D], monsieur [J] et madame [K] à verser à la société de Gérance Immobilière R. DELIOUX et aux AGF la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- condamné madame [C], madame [D], monsieur [D], monsieur [J] et madame [K] aux dépens.
*
* *
Les faits et les demandes des parties
Par acte sous seing privé daté du 11 avril 1994, monsieur [M] [A], représenté par la S.A. 'Les GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX', a loué à l'association [X]-GRELLET et ASSOCIÉS, représentée par son gérant, monsieur [T] [J], un local à usage professionnel (destiné à l'exercice de la profession d'avocat), sis à [Adresse 10], moyennant un loyer annuel d'un million de francs (152 449,02 €) et une provision mensuelle sur charges révisable de 3 500 Frs (533,57 €) ; cette location, qui a donné lieu au versement d'un dépôt de garantie de 166 667 Frs (25 408,22 €) et d'honoraires de négociation à hauteur de 200 000 Frs (30 489,80 €), était consentie pour une durée de neuf années renouvelable à compter du 1er juin 1994, soit jusqu'au 31 mai 2003.
L'acte sus-visé précisait qu'au cas où l'association [X]-GRELLET et ASSOCIÉS changerait de forme juridique, il était expressément convenu que le bail serait transmis à la nouvelle structure sur présentation au bailleur des nouveaux statuts, chacun des membres de l'association ou de la nouvelle structure restant garant et répondant solidaire du paiement des loyers et de l'exécution des charges et conditions du bail.
Aux termes d'un protocole d'accord conclu le 24 janvier 2000 avec la S.A. DELIOUX, mandataire de monsieur [A], l'association [X]-GRELLET, [C] & [D], dissoute et représentée par son liquidateur amiable, monsieur [E] [D], a, avec l'accord exprès du bailleur, cédé le droit au bail dont elle était titulaire à l'association [C], [D] & [K], cette dernière association, nouvellement constituée, ayant souhaité conserver l'usage des locaux précédemment loués et occupés par l'association [X]-GRELLET, [C] & [D].
Suivant acte d'huissier daté du 21 août 2002, monsieur [A] a donné congé à l'association [C], [D] & [K], pour le 31 mai 2003 ; ce congé était assorti d'un refus de renouvellement du bail.
Par acte d'huissier daté du 2 mars 2005, mesdames [C], [K], [D] et messieurs [D] et [J] ont fait assigner monsieur [A] et la S.A. Gérance Immobilière DELIOUX devant le Tribunal d'Instance, aux fins, notamment, de voir prononcer l'annulation du bail pour infraction aux dispositions de l'article L.631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation et de voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 697 650,21 €, correspondant à la différence entre les loyers effectivement versés et les indemnités d'occupation qu'ils auraient dû payer pour une location à usage d'habitation, et à leur rembourser les frais de négociation (200 000 Frs, soit 30 489,80 €).
Le 2 janvier 2007, le Tribunal d'Instance a rendu le jugement dont mesdames [C] et [D], messieurs [D] et [J] et madame [K] ont relevé appel.
Monsieur [M], [P], [V], [G] [S] [I] [A] est décédé le [Date décès 6] 2008.
Annoncée pour le 30 novembre 2009, date à laquelle il n'a pu être procédé à la remise des clés en raison de la présence de deux avocats sous-locataires (qui occupaient encore quatre pièces), la restitution des lieux a été effectuée le 17 décembre 2009.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2010.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2010, madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] recevables en leurs demandes ;
- débouter la Fondation ROI BAUDOUIN, venant aux droits de monsieur [A], la société DELIOUX et la société ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- prononcer l'annulation du bail en date du 11 avril 1994 liant les appelants à monsieur [A], aux droits duquel se trouve la Fondation ROI BAUDOUIN, pour infraction aux dispositions de l'article L.631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, et ce, aux torts et griefs du bailleur, faute par lui de justifier d'une quelconque autorisation de changement d'affectation ;
- dire et juger en conséquence que la Fondation ROI BAUDOUIN, en qualité d'ayant-droit du bailleur, doit réparer l'entier préjudice qui en résulte au détriment des appelants ;
- condamner en conséquence solidairement la Fondation ROI BAUDOUIN, venant aux droits de monsieur [A], la société GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX et la société ALLIANZ IARD à payer aux appelants la somme de 1 008 676,44 € sauf à parfaire, en principal, ainsi que les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, soit le 2 mars 2005 ;
- condamner solidairement la société GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX et la société ALLIANZ IARD à payer aux appelants la somme de 30 489,80 €, ainsi que les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, soit le 2 mars 2005 ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert qu'il plaira au 'Tribunal', avec mission de calculer le montant des loyers qui auraient dû être perçus par le bailleur ;
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense signifiées le 18 juin 2010, la Fondation ROI BAUDOUIN, venant aux droits et obligations de monsieur [A], demande à la Cour de :
- dire et juger les appelants irrecevables dans leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
- vu le congé délivré le 21 août 2002, dire et juger les requérants mal fondés à solliciter l'annulation du bail aujourd'hui expiré, alors même qu'ils ont aujourd'hui quitté les lieux ;
- débouter en tout état de cause les demandeurs de leur demande d'annulation du bail souscrit le 11 avril 1994 et expiré le 31 mai 2003, faute par eux de justifier n'avoir pu obtenir la dérogation qu'ils ont entrepris de solliciter ;
- les débouter en toute hypothèse de leur demande de réparation d'un préjudice inexistant ;
- dire et juger au contraire qu'ils n'ont subi aucun préjudice ;
- les débouter en conséquence de leur demande en paiement de la somme de 936 680,40 € ;
- recevoir la Fondation intimée en sa demande reconventionnelle ;
- à titre subsidiaire, condamner la société DELIOUX, sur le fondement de l'article 1992 du Code Civil, à garantir et à relever indemne la Fondation ROI BAUDOUIN de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur les demandes présentées par les requérants ;
- les condamner au paiement d'une somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 7 septembre 2010, la S.A. ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE IART, et la S.A. Les GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX demandent à la Cour de :
- donner acte de ce que ALLIANZ est la nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE ;
- dire madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] mal fondés en leur appel ;
- dire en effet que madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] n'ont pas qualité à agir individuellement ;
- confirmer le jugement déféré ;
- y ajoutant, condamner madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE, BENETREAU, JUMEL, avoués associés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- condamner, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K], solidairement, à payer aux sociétés ALLIANZ et GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX, s'ajoutant à celle de 1 000 € allouée par le Tribunal, la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- subsidiairement, déclarer madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] irrecevables en leurs demandes nouvelles en cause d'appel ;
- dire que madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] n'ont pas d'intérêt à agir ;
- dire qu'il n'est ni établi, ni justifié d'un quelconque préjudice indemnisable, l'activité de bureaux ayant pu être exercée jusqu'à leur départ des locaux ;
- en conséquence,débouter madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] de l'ensemble de leurs demandes et mettre purement et simplement hors de cause la société GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX ;
- en ce cas aussi, condamner madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- condamner, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K], solidairement, à payer aux sociétés ALLIANZ et GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX, s'ajoutant à celle de 1 000 € allouée par le Tribunal, la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par arrêt du 5 avril 2011, la Cour a :
- constaté le changement de dénomination sociale de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE, devenue la S.A. ALLIANZ ;
- ordonné la réouverture des débats, pour l'audience du mardi 14 juin 2011, à 9h30 ;
- invité les appelants à produire les statuts des deux associations, à savoir :
- l'association [X]-GRELLET et ASSOCIÉS ou, comme indiqué dans le protocole d'accord du 24 janvier 2000, l'association [X]-GRELLET, [C] & [D] ;
- l'association [C], [D] & [K] ;
- invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle personnalité morale des associations d'avocats prévues aux articles 124 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et, dans le cas où cette personnalité morale ferait défaut, à s'expliquer sur l'incidence en résultant au regard de la validité du bail du 11 avril 1994, cédé le 24 janvier 2000 à l'association [C], [D] & [K] ;
- ordonné la communication du dossier, pour avis, au Ministère Public ;
- dit que les parties devront se communiquer mutuellement leurs observations et les transmettre au Ministère Public, avant le 24 mai 2011 ;
- sursis à statuer ;
- réservé les dépens.
Le Ministère Public a fait connaître son avis, par conclusions déposées le 12 mai 2011.
Le 24 mai 2011, madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] ont signifié des conclusions récapitulatives.
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SUR CE, LA COUR
* sur les conclusions récapitulatives du 24 mai 2011
La réouverture des débats ordonnée par la Cour n'a pas emporté révocation de l'ordonnance de clôture et a laissé l'affaire au stade du jugement en l'absence de renvoi à la mise en état.
Les parties ayant été invitées, non à conclure de nouveau, mais seulement à s'expliquer sur un point de droit susceptible d'avoir une incidence sur la validité du bail, la Cour n'est pas saisie du moyen figurant dans les conclusions des appelants postérieures à l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2010, non débattu contradictoirement par l'intervenante volontaire et par les sociétés intimées, et tenant à l'existence d'un bail verbal, qui se serait substitué à celui consenti à une association distincte des personnes physiques la composant, association inexistante faute de remplir les conditions de création de la personnalité morale (cf: pages 19, n° 4 (in fine) et 20).
Seules seront en conséquence retenues les explications fournies par les appelants dans les pages 16 à 19 (chapitre B, numéros 1 à 3 inclus) des conclusions du 24 mai 2011, la Cour se référant, pour le surplus, aux conclusions signifiées par les appelants le 2 septembre 2010.
* sur la recevabilité des demandes des appelants
Régies par les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, par les articles 124 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et par l'article P.48-4 du Règlement Intérieur (RI) du Barreau de Paris, les associations d'avocats n'ont 'pas de personnalité morale'.
Or, il est en l'espèce constant que le bail du 11 avril 1994 a été passé avec l'association d'avocats [X]-GRELLET et ASSOCIÉS, qu'il a été signé par monsieur [J], en qualité, non de 'mandataire commun des membres' de l'association comme soutenu à tort par les appelants, mais comme gérant de cette association d'avocats, et que le droit au bail a été cédé à l'association d'avocats [C], [D] & [K].
Il s'ensuit que le bail susvisé est nul ab initio en ce qu'il a été consenti à une association dépourvue de la personnalité morale et qu'aucun droit au bail n'a pu être cédé par une telle association à une autre, tout aussi inexistante, puisque ses membres ne se sont pas groupés dans une structure dite de 'moyens' ou 'd'exercice' qui l'aurait dotée de la personnalité morale.
Enfin, bien que signé par mesdames [C] et [K] et par monsieur [D], personnes physiques membres de la nouvelle association d'avocats, le protocole d'accord du 24 janvier 2000 n'a pu emporter novation à leur profit, celle-ci ne pouvant s'opérer d'une obligation ancienne non valable et donc nulle, à une obligation nouvelle, qui n'a pas de cause et ne peut, de ce fait, produire aucun effet.
Les membres de l'association d'avocats [C], [D] & [K] n'ont donc pas qualité à agir individuellement, pour demander, même conjointement, au lieu et place de cette association, l'annulation d'un bail dont ils n'étaient pas titulaires et qui n'a pu leur être transmis par novation, ni pour présenter des demandes subséquentes.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de madame [W] [C], de monsieur [E] [D], de madame [H] [Y], épouse [D], de monsieur [T] [J] et de madame [F] [K].
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions non critiquées ayant dit irrecevables les demandes de monsieur [A].
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la Fondation ROI BAUDOUIN, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige exclut l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de madame [W] [C], de monsieur [E] [D], de madame [H] [Y], épouse [D], de monsieur [T] [J] et de madame [F] [K].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fondation ROI BAUDOUIN, venant aux droits et obligations de monsieur [A], l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel.
Il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S'il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à la société LES GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX et aux AGF, devenue, par changement de dénomination sociale, la société ALLIANZ, une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel.
Il leur sera alloué de ce chef une indemnité complémentaire de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] à verser à la Fondation ROI BAUDOUIN, venant aux droits et obligations de monsieur [A], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] à verser à la S.A. ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE IART, et à la S.A. Les GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX la somme complémentaire de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement madame [W] [C], monsieur [E] [D], madame [H] [Y], épouse [D], monsieur [T] [J] et madame [F] [K] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des SCP Patricia HARDOUIN et GRAPPOTTE, BENETREAU, JUMEL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Conseillère,
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