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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-21.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.520

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Piere X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme X... née Françoise Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, M. Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'une demande en divorce présentée par M. X..., le juge aux affaires matrimoniales a rendu, le 25 avril 1985, une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle il condamnait celui-ci à verser à son épouse une pension alimentaire de 6 000 francs pour elle-même et de 4 000 francs pour l'entretien de deux enfants ; que, par jugement du 12 juin 1986, le tribunal de grande instance a débouté M. X... de sa demande en divorce et l'a condamné, en application de l'article 258 du Code civil, au paiement d'une contribution aux charges du mariage de 11 000 francs par mois, en assortissant cette mesure de l'exécution provisoire ; qu'en cause d'appel, le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 9 janvier 1990, arrêté l'exécution provisoire du jugement au motif qu'elle risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que l'arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 1990) a confirmé la décision des premiers juges en réduisant toutefois à 6 000 francs par mois, à compter du 1er février 1989, la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la pension alimentaire versée pendant la durée de la procédure de divorce et la contribution aux charges du mariage ne sont pas cumulables ; que l'ordonnance de non-conciliation restant applicable en l'absence d'exécution provisoire du chef du jugement concernant la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel, en faisant néanmoins remonter le point de départ du versement de cette contribution à une date antérieure à celle de sa décision, a ainsi violé les articles 214 et 255-4° du Code civil ; Mais attendu, qu'il résulte de l'arrêt, que la cour d'appel a réduit à compter du 1er février 1989 les sommes mises à la charge de M. X..., de sorte qu'en l'absence du cumul dénoncé par le moyen, celui-ci est dépourvu d'intérêt et comme tel, irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel qui, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, fixé, à proportion de leurs facultés respectives, la contribution aux charges du mariage due par M. X... à son épouse, à 11 000 francs par mois jusqu'au 1er février 1989, puis à 6 000 francs par mois à partir de cette date ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz