Full text
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RETENTION No18/01541
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2018
Dans l'affaire entre d'une part :
Madame Nancy Z...
né le [...] à SAN JUAN (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
de nationalité dominicaine
déclarant résider [...]
actuellement retenue au centre de rétention administrative,
Appelant le 29 novembre 2018 à 13 heures 10 d'une ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE le 28 novembre 2018 à 13 heures 10,
Comparante assistée de Maître Laurent X... , avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
avec le concours de Monsieur Jean-Louis Y..., interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de BASSE-TERRE,
Et :
Hors la présence de la Préfecture de la région Guadeloupe, qui n'a pas comparu.
Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de BASSE-TERRE le 30 novembre 2018 à 10 heures 00, en présence de Monsieur Eric RAVENET, Substitut Général,
Nous, Christine DEFOY, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Liliane ROY-CAMILLE, greffier,
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2018 à 13 heures 10 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre qui a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par Madame Nancy Z... ,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Mme Nancy Z... régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de Mme Nancy Z... pour une durée de 28 jours à compter du 27 novembre 2018, soit jusqu'au 25 décembre 2018,
Vu la déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 29 novembre 2018 à 13 heures 10 ;
Vu les conclusions d'appel de Madame Nancy Z... par lesquelles elle demande au premier président :
- de la recevoir en son appel,
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 novembre 2018,
- annuler la mesure de rétention administrative,
Après avoir entendu Madame A... Z... en ses explications, Maître Laurent X..., qui a développé les moyens au soutien de son appel, le ministère public en ses réquisitions tendant à la confirmation de la décision contestée, Madame Z... ayant eu la parole en dernier.
MOYENS :
Par conclusions transmises dans la déclaration d'appel, Madame Nancy Z... fait valoir que:
- le contrôle d'identité dont elle a fait l'objet est irrégulier, dès lors qu'il existe un doute sur son fondement légal : en effet, l'autorité administrative s'est fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale pour procéder audit contrôle, alors que celui-ci est intervenu dans un local professionnel, en l'espèce un bar, où l'appelante a été contrôlée à tort, alors qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle,
- qu'elle peut bénéficier d'une mise en liberté avec assignation à résidence, dans la mesure où elle a remis son passeport en cours de validité aux services de police et qu'elle dispose d'un hébergement fixe chez un ami,
- la requête en prolongation émanant de la préfecture est irrégulière, pour défaut de production des pièces justificatives utiles.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel,
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par l'étranger, le préfet du département et par le ministère public.
L'appel ayant été interjeté dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance du 28 novembre 2018, il s'avère donc recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité,
En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux articles 20 et 20-1o, peuvent inviter une personne à justifier de son identité, notamment s'ils sont saisis de réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour une période déterminée et pour une période de temps déterminée par ce magistrat.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le contrôle d'identité dont a été l'objet l'appelante a été effectué en application de la disposition précitée.
Pourtant, celle-ci soutient que ce contrôle d'identité a été exercé sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure qui concerne les contrôles d'identité intervenus dans des locaux à usage professionnels en vue de s'assurer de la régularité des activités exercées, de procéder à la consultation du registre unique du personnel, de vérifier l'effectivité des déclarations préalables à l'embauche, ainsi que de contrôler l'identité des personnes occupées.
L'appelante en déduit que ce contrôle s'est avéré irrégulier, dès lors qu'elle a été contrôlée alors qu'elle n'exerçait dans cet établissement aucune activité et qu'elle s'y trouvait en qualité de simple cliente.
Ce moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que le procès-verbal de contrôle vise expressément l'article 78-2 du code de procédure pénale et non les dispositions de l'article 78-2-1 du même code.
S'il est indéniable, au vu des témoignages recueillis que ce contrôle a été effectué dans un bar, il n'est pas pour autant entaché d'irrégularité, puisqu'il ne s'agit nullement d'un lieu présentant un caractère privé.
En effet, il est constant qu'ont toujours été considérés comme faisant partie de l'espace public les commerces ( cafés, restaurants, magasins) , qui ont vocation par leur nature à recevoir du public.
Le bar, objet du contrôle, faisant par conséquent partie intégrante du domaine public, le contrôle d'identité litigieux est donc parfaitement régulier, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale;
Cela est d'autant plus vrai qu'en application de l'article 78-2 alinéa 9, les contrôles ont été facilités en Guadeloupe où l'identité de toute personne peut être contrôlée, quel que soit son comportement, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deça, sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Mme Z... a fait également valoir dans sa déclaration d'appel que la requête de l'administration n'était pas régulière, faute de contenir les pièces justificatives utiles.
Elle n'a pas persisté à soutenir ce moyen oralement, lequel en tout état de cause n'est pas fondé, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative litigieuse comportant les pièces requises en application de l'article R552-3 et R552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise, à un service de police ou à une unité de gendarmerie, de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité.
Il résulte en outre de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil, qui est d'effet direct, que l'assignation a résidence ne revêt pas un caractère exceptionnel.
En l'espèce, il est acquis que Mme Nancy Z... a remis l'original de son passeport dominicain aux services de police, lequel est effectivement en cours de validité.
Elle indique résider dans le quartier [...] chez un ami dont elle ne peut toutefois préciser l'adresse. En outre, elle ne verse aux débats aucune attestation d'hébergement de la part de cet ami, susceptible de venir corroborer ses déclarations.
Dans ces conditions, faute de justifier d'un lieu d'hébergement certain, Mme Z... qui ne dispose pas en l'état de garanties de représentation suffisantes, au sens de l'article L552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourra pas bénéficier en l'état d'une mise en liberté avec assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
L'appel étant recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre du 28 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Déboutons Madame Nancy Z... de l'ensemble de ses prétentions et de sa demande de mise en liberté et d'assignation à résidence,
Disons que l'ordonnance sera notifiée aux parties par tout moyen.
Fait à BASSE-TERRE le 30 novembre 2018 à 14 heures 45.
La Greffière Le magistrat délégué
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime