jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le 27 avril 1978 la société civile immobilière "La Pilotine" a donné à la société Hurson le mandat exclusif de vendre les appartements d'un immeuble ; qu'une clause de ce mandat - résilié le 30 août 1978 - prévoyait que des honoraires seraient dus à l'agent immobilier pour toute vente réalisée après sa résiliation, dès lors que l'acquéreur aurait été présenté avant par la société Hurson ; que, sur le fondement de cette clause, l'agent immobilier a assigné la société civile immobilière en paiement d'une commission de 8.525 francs correspondant à une vente réalisée après la résiliation du mandat, en soutenant qu'il avait présenté l'acquéreur en mai 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande en se bornant à adopter les motifs du premier juge ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 1983, la société civile immobilière La Pilotine avait contesté que l'acquéreur de l'appartement à propos duquel une commission était demandée lui avait été présenté par son mandataire et qu'elle avait produit une attestation de cet acquéreur - non soumise au premier juge - qui affirmait qu'un autre agent immobilier lui avait fait visiter l'appartement et qu'il l'avait acheté par son entremise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard