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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immoteck ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1178 du Code civil ;
Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Attendu que pour ordonner la restitution par les époux X..., vendeurs, de la somme séquestrée lors de la signature de la promesse de vente consentie aux époux Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, non obtenu, et rejeter la demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aurillac, 14 mai 2004), rendu en dernier ressort, retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments relatifs à la condition suspensive d'octroi du prêt, la seule issue en cas de défaillance d'une partie est la régularisation de la vente forcée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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