Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-16.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.187
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° D 21-16.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [I] [U], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 21-16.187 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [I] [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, par l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier, et de lui avoir en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l'ensemble des constructions réalisées sur la parcelle AR n°[Cadastre 1] qu'il possède au lieudit « [Localité 4] », commune de [Localité 3] (Hérault), dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 75 euros par jour de retard sur une période de quatre-vingt-dix jours,
1/ Alors que la remise en état des lieux ordonnée le cas échéant en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme n'a pas le caractère d'une sanction pénale, mais constitue une mesure de caractère réel ; que pour dire n'y avoir lieu à la remise en état des lieux au titre de cet article, l'arrêt correctionnel rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier s'est déterminée « au regard des faits de l'espèce » (p. 11, § 2) ; qu'en écartant l'autorité de chose jugée de cette décision, par la considération erronée que le rejet de la remise en état des lieux concernait l'action publique, et qu'au plan civil la demande de démolition formulée par la commune avait été rejetée pour un motif procédural, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
2/ Alors, en toute hypothèse, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend aux actions à fins civiles, consécutives à une infraction mais n'ayant pas nécessairement pour objet la réparation du préjudice ; qu'en retenant que la disposition de l'arrêt correctionnel rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier, disant n'y avoir lieu à la remise en état des lieux en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, n'avait pas autorité de la chose jugée sur la demande en démolition formée au plan civil par la commune devant le juge des référés (jugement, p. 6, § 5 et ult. § ; arrêt, p. 6, ult. §), la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
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