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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-15.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.631

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2005), que la société en nom collectif Aplus santé (la société) a embauché en janvier 1998 une directrice d'exploitation qu'elle a déclarée comme étant sa première salariée ; qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF et portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999, la société a fait l'objet d'un redressement concernant les cotisations patronales afférentes à la rémunération de cette salariée, lequel a été suivi d'une mise en demeure ; que la société a contesté le bien-fondé de ce redressement devant la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de ce redressement et de remboursement des sommes versées à l'organisme de recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que le droit à l'exonération des cotisations sociales patronales est ouvert à l'employeur qui a exercé son activité sans le concours de personnel durant les douze mois précédent l'embauche, sous la réserve que cet employeur constitue une entreprise autonome, économiquement distincte d'autres entreprises employant elles-mêmes du personnel ; qu'en estimant que la société Aplus santé ne pouvait bénéficier de l'exonération de charges sociales au titre de l'embauche du premier salarié, dès lors que la société Urbania, qui avait le même gérant et embauchait déjà du personnel, exerçait "la même activité, ou à tout le moins une activité complémentaire", et que les deux sociétés "n'exerçaient pas leur activité de manière distincte", la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur le code APE attribué par l'INSEE à la société Aplus santé et sur l'objet social tel qu'il était décrit dans les statuts de la société, sans rechercher quelle était l'activité réelle de la société Aplus santé au jour de l'embauche de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; 2 / qu' en estimant que la société Aplus santé ne pouvait bénéficier de l'exonération de charges sociales au titre de l'embauche du premier salarié au motif que celle-ci ne démontrait pas que, lors de l'embauche de Mme X..., elle n'avait pas pour objet social l'accueil de personnes âgées, cependant que c'était à l'URSSAF du Var qu'il incombait d'établir que l'activité réelle de la société Aplus santé était identique à celle de la société Urbania, et que ces deux sociétés ne constituaient qu'une seule et même entité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Aplus santé faisait valoir qu'elle n'exerçait qu'une activité de holding, son intervention dans le domaine des maisons de retraite et des cliniques ne consistant qu'en une activité de gestion financière ; qu'en affirmant dès lors que la société Aplus santé exerçait la même activité que la société Urbania, à savoir l'accueil de personnes âgées, sans rechercher si la nature de holding de la société Aplus santé ne rendait pas cette dernière nécessairement autonome par rapport aux sociétés du groupe directement impliquées dans l'accueil des personnes âgées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ; Mais attendu que c'est à l'employeur qui prétend à l'exonération de charge prévue par l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions ; Et attendu qu'ayant relevé que la société avait le même code APE que la société Urbania, que celle-ci employait du personnel salarié, que l'objet social de l'une était, selon ses statuts, diverses activités dont plusieurs concernaient les maisons de retraite, et celui de l'autre était l'exploitation de maisons de retraite, que la société ne prouvait ni que son activité réelle n'était pas celle prévue par ses statuts ni que sa nature de holding la rendait nécessairement autonome et, enfin, que ces deux sociétés, qui avaient le même gérant, exerçaient une activité complémentaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'elles n'exerçaient pas leur activité d'une manière distincte juridiquement et économiquement de sorte que la société ne pouvait prétendre bénéficier de l'exonération des cotisations pour l'embauche d'un premier salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aplus santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aplus santé ; la condamne à payer à l'URSSAF du Var la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz