Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-19.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.817
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble La Masia, représenté par son syndic, la société Avik, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. Jean-Emile X..., demeurant ...,
2 / de la société Colevi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble La Masia, de Me Choucroy, avocat de M. X... , les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 août 1999), que M. X..., propriétaire de parcelles jouxtant le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Masia, ayant-droit de la société de construction Colevi, a introduit, le 10 mai 1993, une action en rétablissement d'un droit de passage et en dommages-intérêts ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Masia fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1 ) que la protection possessoire ne peut être invoquée qu'à l'encontre de l'auteur du trouble dont se plaint le possesseur ; qu'en condamnant des copropriétaires au rétablissement d'un droit de passage revendiqué par leur voisin, tout en constatant que les travaux de construction à l'origine du trouble avaient été exécutés par un tiers, la cour d'appel a violé les articles 2282 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, le trouble possessoire ouvrant droit à la complainte doit exister à la date à laquelle l'action possessoire est exercée ; qu'en imputant à des copropriétaires un trouble de droit consistant en la contestation d'une servitude de passage au profit du fonds de leur voisin, sans rechercher si pareil trouble était contemporain de la date à laquelle la complainte avait été exercée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2282 du Code civil ;
3 ) que le trouble possessoire implique une contradiction volontaire à la possession d'autrui ; qu'en qualifiant ainsi le simple dépôt temporaire de matériaux à l'occasion de travaux de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 2282 du Code civil ;
4 ) qu'en outre, le juge doit mentionner et analyser, fût-ce succinctement, les documents au vu desquels il a formé sa conviction ;
qu'en affirmant que le trouble possessoire aurait continué de se manifester depuis 1993 quand il était acquis aux débats qu'il avait cessé dès le 15 mai de la même année, c'est-à-dire une fois les travaux achevés, sans indiquer ni examiner les éléments de preuve sur lesquels elle se serait appuyée pour déclarer le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'à moins qu'elle ne soit fondée sur un titre, une servitude de passage ne bénéficie d'aucune protection possessoire ;
qu'en présumant que le procès-verbal de conciliation du 6 octobre 1938 emportant renonciation du propriétaire du fonds dominant à son "droit d'accéder avec charrette au mur de son jardin" n'était pas susceptible de se rapporter à la seconde servitude de passage instituée par l'acte de partage du 30 août 1921 et dont il revendiquait la protection, tout en constatant que cette servitude lui permettait d'accéder à son jardin avec charrette, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 2282 du Code civil ;
6 ) que chacun est responsable de son fait personnel ; qu'en condamnant des copropriétaires à réparer le préjudice de jouissance dont leur voisin se plaignait, tout en imputant la cause du dommage à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
7 ) que le juge doit indiquer et analyser, fût-ce sommairement, les pièces au vu desquelles il se détermine ; qu'en affirmant que le trouble de jouissance aurait existé depuis l'année 1993, allouant ainsi à la victime une somme de 30 000 francs "notamment en raison de sa durée", quand il était acquis aux débats que le trouble avait cessé avant même que les premiers juges se fussent prononcés, sans mentionner ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., dont le fonds bénéficiait de deux servitudes distinctes aux termes d'un acte du 30 août 1921, n'avait renoncé, par procès-verbal du 6 octobre 1938, qu'à la servitude d'arrosage, qu'il substituait, par titre, au droit de passage litigieux, que le passage était obstrué lors d'un constat d'huissier de justice du 6 août 1992, que le syndicat des copropriétaires, postérieurement à l'achèvement du chantier le 15 mai 1993, contestait le droit de M. X... et qu'en conséquence, ce dernier se trouvait privé d'accès à sa grange et à son jardin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Masia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble La Masia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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