Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.041
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1999, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 1 400 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
Attendu que les conclusions invoquées par le demandeur, si elles figurent au dossier de la procédure, ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale ; qu'en outre, elles ne sont pas mentionnées par l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Jérôme X... n'a pas formulé devant la cour d'appel une demande de supplément d'information ; que, dès lors, le moyen est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt du visa des textes sanctionnant la contravention dont Jérôme X... a été déclaré coupable, ne saurait donner lieu à ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de cette infraction, ni sur les textes dont il a été fait application, et qui étaient visés dans la citation ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une simple erreur matérielle quant à la date de l'infraction, qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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