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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre les arrêts des 2 décembre 1999, 22 février 2001 et 17 janvier 2002 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société SNR Roulements s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 2 décembre 1999, 22 février 2001 et 17 janvier 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la surdité présentée depuis le 21 mars 1995 par M. X..., son employeur, la société SNR Roulements (la société) a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement que s'agissant des conditions médicales, le rapport d'expertise relève que le patient présente bien, selon les modes de calcul du tableau n° 42 des maladies professionnelles, une surdité bilatérale avec une perte auditive moyenne de 51,5 décibels à droite et 47 décibels à gauche, qu'il est clair et confirme l'avis des autres médecins figurant au dossier et que le fait que l'activité salariée ait aggravé sur une oreille un état préexistant n'est pas de nature à écarter le caractère professionnel de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le déficit audiométrique bilatéral allégué était provoqué par une lésion cochléaire irréversible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Constate la déchéance partielle pour pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 2 décembre 1999, 22 février 2001 et 17 janvier 2002 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SNR Roulements ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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