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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant route de Meulan à Choisy-en-Brie, La Ferté Gaucher (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme des Etablissements
X...
, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La société des Etablissements
X...
a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991), que M. X..., engagé en janvier 1968 en qualité d'électronicien par les Etablissements X..., a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 1986, alors qu'il était chef d'établissement adjoint ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne peuvent retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les Etablissements X... ayant seulement invoqué "la disparition du chariot Omnimat appartenant à la mairie de Coulommiers", la cour d'appel de Paris ne pouvait décider que le licenciement du salarié était justifié en raison de la légèreté du salarié qui avait réalisé une vente de matériel sans facture et commis une erreur dans un bon de livraison ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la connaissance sans opposition, par l'employeur, des faits reprochés à un salarié au moment même de leur commission, peut priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Paris ne pouvait décider que le licenciement reposant sur la disparition d'un chariot était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les écritures du salarié, si le président-directeur général de la société n'avait pas assisté à l'enlèvement de la machine par son destinataire, sans intervenir, ce dont il résultait nécessairement que la mairie de Coulommiers ne voulait pas le reprendre ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve
produits aux débats, a constaté que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement était établi, le salarié ayant vendu sans facture du matériel ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de n'avoir pas retenu la faute grave, alors, d'une part, que le salarié ne s'était pas rendu coupable d'une simple négligence mais avait rédigé un faux bon de retour pour la mairie de Coulommiers, alors que le matériel avait été enlevé par un de ses amis, alors, d'autre part, que ce comportement avait engendré un préjudice financier pour la société, puisque le salarié avait cédé quasi gratuitement un bien qu'elle s'était engagée à acheter 3 000 francs à la mairie de Coulommiers, et qu'en cas d'accident, l'employeur aurait nécessairement été mis en cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait seulement fait preuve de négligence et n'avait pas eu l'intention de porter préjudice à la société, laquelle n'avait subi aucune perte, le chariot étant inexploitable, a pu déduire de ces constatations que le comportement de M. X... ne procédait pas d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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