Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-81.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.086
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jean,
- Z... Claude,
- B... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 6 janvier 1995, qui, pour tentative de connivence à évasion, et, en outre, en ce qui concerne Serge B..., pour détention d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories, les a condamnés, les deux premiers, à 2 ans d'emprisonnement, et, le dernier, à 15 mois d'emprisonnement;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1°) Sur les pourvois de Claude Z... :
Attendu qu'après s'être pourvu, par avoué, le 10 janvier 1995, Claude Z... s'est à nouveau pourvu contre l'arrêt du 6 janvier 1995, par déclaration signée par lui et le chef d'établissement pénitentiaire, le 11 janvier 1995, et enregistrée au greffe de la cour d'appel, le 12 janvier 1995;
Que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, le demandeur ayant épuisé par l'usage qu'il en avait fait précédemment son droit de se pourvoir;
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi formé le 10 janvier 1995;
2°) Sur les pourvois de Jean A... et de Serge B... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean A..., pris de la violation des articles 3, 238, 239 et 240 de l'ancien Code pénal, 112-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean A... coupable du délit de tentative de connivence à évasion;
"aux motifs que les investigations menées dans le cadre de l'information ouverte du chef de connivence à évasion permettaient rapidement d'établir que deux individus fortement impliqués dans un trafic international de stupéfiants et de fausse monnaie, Jean A... et Claude Z..., se rencontraient, en particulier au "Pénalty" ainsi que Serge B..., retraité de l'armée ayant de ce fait des connaissances dans le milieu des anciens pilotes militaires et Antoine X..., auteur-compositeur désoeuvré; que, selon les précisions données par l'un des pilotes contactés, Raymond Hill, pilote de l'armée à la retraite, Serge B... l'avait contacté pour "un travail" et ils s'étaient réunis au cercle des officiers mariniers de Toulon où le projet d'évasion lui avait été clairement exposé avant qu'il ait exprimé son refus de participer à l'expédition projetée; que l'intermédiaire entre Serge B... et Claude Z... avait été Antoine X... qui avait ensuite rencontré Jean A..., lequel lui demandait s'il pouvait trouver un pilote d'hélicoptère pour une "opération commando" précisant qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner pour tout le monde; que la venue à Valence, lieu de résidence de Serge Holliger, de Claude Z..., Jean A... et Gil X... pour discuter avec l'ancien militaire constitue une indication supplémentaire de la réalité de l'entreprise; qu'il existe en définitive dans cette affaire suffisamment d'éléments précis et concordants pour que l'intention des quatre hommes de participer à une connivence à évasion apparaissent suffisamment établie, d'une part, et que, d'autre part, aucun des quatre prévenus ne puisse se prévaloir d'un désistement volontaire;
"alors que la nature de la prévention ou accusation portée contre le détenu, ou de la condamnation prononcée à son encontre, est un élément des délits de connivence à évasion; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas quelle condamnation ou quelle prévention pesait sur le détenu, demeuré inconnu, dont Jean A... aurait tenté de préparer ou faciliter l'évasion, n'a pas légalement constaté l'un des délits définis par les dispositions susmentionnées;
"alors que, au surplus, la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu aurait commis un acte constitutif d'un commencement d'exécution du délit de connivence à évasion, et n'a, dès lors, pas légalement caractérisé la tentative de ce délit, dont elle l'a déclaré coupable;
"et alors que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué dans quelles circonstances Jean A... aurait interrompu la préparation entreprise, n'a donc pas caractérisé le caractère involontaire de son désistement";
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Serge B..., pris de la violation des articles 111-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, des articles 2, 3, 238, 239 et 249 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge B... coupable, avec Gil X..., Jean A... et Claude Z... du délit de tentative de connivence à évasion et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement;
"aux motifs que les investigations dans le cadre de l'information ouverte du chef de connivence à évasion ont permis d'établir que deux individus fortement impliqués dans un trafic international de stupéfiants et de fausse monnaie, Jean A... et Claude Z... se rencontraient, en particulier au bar "Le Pénalty" ainsi qu'Antoine X..., auteur-compositeur désoeuvré, et Serge B... qui, étant retraité de l'armée, avait des connaissances dans le milieu des anciens pilotes militaires et recherchait activement un pilote d'hélicoptère pour prendre un colis et le faire sortir d'un hôtel particulier; que, selon les précisions données par l'un des pilotes contactés, Raymond Hill, pilote de l'armée à la retraite, Serge B... l'avait contacté pour un "travail" et ils s'étaient réunis au cercle des officiers mariniers de Toulon où le projet d'évasion lui avait été clairement exposé; qu'il s'agirait de récupérer un hélicoptère loué (dont le pilote serait retenu par des comparses) et de se poser dans une cour des Baumettes où un détenu monterait à bord; que Raymond Hill, de même que le second pilote contacté par Serge B..., ont préféré ne pas accepter de participer à l'expédition projetée nonobstant l'offre d'une somme de 400 000 francs en raison de son caractère "très particulier"; que l'intermédiaire entre Serge B... et Claude Z... avait été Antoine X... qui avait ensuite rencontré Jean A..., lequel lui demandait s'il pouvait trouver un pilote d'hélicoptère pour une "opération commando" en précisant qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner pour tout le monde;
qu'il existe dans cette affaire suffisamment d'éléments précis et concordants pour que l'intention des quatre hommes de participer à une connivence d'évasion apparaisse suffisamment établie d'une part, et que, d'autre part, aucun des quatre prévenus ne puisse de prévaloir d'un désistement volontaire;
"alors, d'une part, que le délit de connivence à évasion suppose, pour être constitué, que la personne concernée par l'évasion ait été détenue soit pour être prévenue d'une infraction correctionnelle ou criminelle, soit pour avoir été condamné pour l'une de ces infractions; qu'en condamnant les prévenus et notamment Serge B... du chef du délit de tentative de connivence à évasion sans constater que la personne concernée était détenue pour avoir été condamnée au titre d'un délit ou d'un crime ou pour encourir l'une de ces infractions, la Cour a violé les textes visés ci-dessus;
"alors, d'autre part, que la tentative n'est punissable que si l'infraction manifestée par un commencement d'exécution, n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ce que les juges du fond doivent caractériser; qu'en se contentant, pour retenir la culpabilité de Serge B..., de reproduire la formule générale et légale selon laquelle aucun des quatre prévenus ne pouvait se prévaloir d'un désistement volontaire sans spécifier les faits propres à caractériser l'absence d'un tel désistement de la part de Serge B..., la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour tentative de connivence à évasion commise en novembre et décembre 1992;
Attendu que les premiers juges ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite, au motif que l'absence d'identification du détenu concerné par l'évasion rendait, en l'espèce, impossible la détermination du texte répressif applicable;
Que les juges du second degré ont infirmé cette décision et condamné les prévenus sur le fondement de l'article 238 du Code pénal;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a retenu celui des textes qui édicte les pénalités les plus douces et a prononcé une peine entrant dans les prévisions de ce texte;
Attendu que, par ailleurs, en l'état des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, desquels il résulte que, d'une part, la recherche par les prévenus d'un pilote d'hélicoptère acceptant de poser son appareil dans la cour de la prison, constituait un commencement d'exécution caractérisant la tentative du délit poursuivi et que, d'autre part, c'est en raison du refus des pilotes contactés, et non d'un désistement volontaire des intéressés, que cette tentative a été suspendue ou a manqué son effet, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la tentative de connivence à évasion dont elle a déclaré les intéressés coupables;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1°) Sur le pourvoi de Claude Z... du 11 janvier 1995 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
2°) Sur le pourvoi de Claude Z... du 10 janvier 1995 et sur les pourvois de Serge B... et de Jean A... :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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