Cour de cassation, 06 février 2020. 18-22.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-22.771
jurisprudence.case.decisionDate :
6 février 2020
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° Y 18-22.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. W... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.771 contre le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Assurances 2000, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du pouvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 536, alinéa 1, 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que suivant le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du dernier, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Marseille, 9 avril 2018) , ayant statué sur ses demandes, dont l'une tendant à la condamnation de la société Assurrances 2000 à rétablir un coefficient de « bonus-malus » de 0,67 à compter du 1er avril 2017, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
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