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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-19.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.455

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met la société Garier hors de cause sur le premier moyen, qui s'attaque à un chef qui ne lui nuit ni ne lui profite, dès lors que la demande indemnitaire formée à son encontre a été rejetée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu la condamnation définitive de la société Joja pour contrefaçon de modèles, la société Orval a de nouveau agi à son encontre en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon de modèles ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour dire cette action irrecevable, l'arrêt retient que la société Joja a été déclarée responsable de contrefaçon à l'égard de la société Orval par un arrêt du 4 mai 2001, qui l'a condamnée à payer diverses sommes, que les articles argués de contrefaçon ont été vendus à la société Garier selon facture du 28 septembre 1999 et que dans ces conditions les causes de ce litige ont fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 mai 2001 a prononcé sur des faits ayant donné lieu à une saisie contrefaçon pratiquée le 17 novembre 1997, tandis qu'elle était saisie d'une action relative à des faits constatés le 5 mars 2002, ce dont il résultait que les deux litiges n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt relève encore que s'il s'était agi de faits nouveaux, il appartenait à cette société de faire liquider l'astreinte en vertu de l'arrêt du 4 mai 2001 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Attendu qu'aucune fraction des dépens n'étant mise à la charge de la société Orval, la cour d'appel, qui l'a condamnée à payer une somme à la société Garier au titre des frais irrépétibles, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de modèles intentée par la société Orval à l'encontre de la société Joja, et en ce qu'il a condamné la société Orval à payer une indemnité à la société Garier en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2005, entre les parties par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce second chef ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garier à l'encontre de la société Orval sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Renvoie quant au premier chef cassé devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Joja aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Orval la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la société Garier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz