Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-30.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-30.100
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...Jean-Pierre,
- ...
B... Sophie, épouse Y...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 10 décembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Jean-Pierre Y... :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe du tribunal de grande instance de Paris par Sophie Y... est jointe un pouvoir signé de Jean-Pierre Y... aux fins de " faire les démarches nécessaires auprès du tribunal de grande instance, pour obtenir un pourvoi en cassation suite à une ordonnance " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ;
Que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il a été formé au nom de Jean-Pierre Y... n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoir en ce qu'il a été formé au nom de Sophie ...
B..., épouse Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les époux Jean-Pierre Y...
... ;
" aux motifs que la société Fraîcheur France a déclaré avoir versé en 1996 : 36 180 francs d'honoraires à Jean-Pierre Y..., consultant,... ; que la société Toury a déclaré avoir versé 420 205 francs en 1996, 1 279 704 francs en 1997 et 1 153 250 francs en 1998 d'honoraires et commissions à Jean-Pierre Y... et la société CMA a déclaré lui avoir versé 54 270 francs en 1996. que néanmoins Jean-Pierre Y... a déclaré être domicilié en Espagne de 1990 à 1997 ; que précédemment, Jean-Pierre Y... avait exercé une activité de ventes de fruits et légumes à Noisy-le-Grand à compter du 18 février 1977 et qu'il a été radié le 26 février 1993 avec une cessation d'activité fixée au 30 juin 1983 ; que l'adresse et le numéro du registre du commerce et des sociétés indiqués parla société Toury en 1996 correspondent aux références annotées sur le registre spécial des agents commerciaux, au nom de Jean-Pierre Y..., activité pour laquelle il a été radié le 22 août 1991 ; que pour les années 1997 et 1998, le numéro du registre du commerce et des sociétés indiqué par la société Toury correspond à l'activité de vente ambulante de fruits et légumes à Fontenay-sous-Bois cessée le 30 juin 1983 ; que le numéro du registre du commerce et des sociétés indiqué par la société CMA correspond à son numéro de gestion du registre spécial des agents commerciaux, activité pour laquelle Jean-Pierre Y... a été radié le 22 août 1991 ; que l'adresse indiquée soit le 307, ... appartient en fait à la commune de Cour couronnes et qu'à cette adresse ; Jean-Pierre Y... est inconnu du centre des Impôts d'Evry ; qu'en fait, Jean-Pierre Y... demeure avec son épouse... à Morsang-sur-Orge ; que le dossier fiscal de Jean-Pierre Y... contient une déclaration de revenus déposée au titre de 1990 mentionnant une adresse en Espagne à Barcelone et une activité d'agent commercial en Espagne et une déclaration de revenus pour 1998 à l'adresse... à Morsang-sur-Orge ; que Jean-Pierre Y... fait actuellement l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle conduit par Mme A..., inspecteur des Impôts, pour les années 1996 et 1997 ; qu'à cette occasion l'avis de vérification envoyé à cette adresse a été retiré le 1er mars 1999 ; que Jean-Pierre Y... a demandé que ces courriers soient envoyés à Bondy ; que concomitamment il a effectué auprès du receveur des postes de Morsang-sur-Orge un renvoi de courrier à cette adresse à compter du 3 mars 1999 ; que le courrier adressé à Bondy par le service vérificateur est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". que Jean-Pierre Y... ne s'est jamais présenté aux rendez-vous fixés par le service des impôts malgré
l'envoi de nombreux courriers aux différentes adresses ; qu'il entretient une confusion permanente sur sa véritable adresse dans le cadre de la procédure de contrôle ; que le service précité a procédé à la reconstitution des revenus d'origine indéterminée s'élevant à 1 255 141 francs et 2 018 950 francs respectivement pour les années 1996 et 1997 ; que néanmoins il existe des présomptions selon lesquelles Jean-Pierre Y... continuerait d'exercer une activité d'agent commercial ou de consultant à titre individuel ou sous couvert d'une entité espagnole IFDIC sans satisfaire à ses obligations déclaratives ; que la société Fraîcheur France a déclaré avoir versé 180 180 francs d'honoraires en 1997 à IFDIC sise à Barcelone, immatriculée le 18 septembre 1996 et exerçant une activité de conseils, d'études et consultant, qui a comme administrateur ou gestionnaire Jean-Pierre Y... ; que l'examen de la déclaration des honoraires versés au titre de 1996 permet de relever que la société Fraîcheur France lui a versé 20 000 francs ;
que son adresse est ... à Evry ; qu'à cette adresse, figure à l'intérieur du bâtiment une plaque indiquant " niveau 2 : Jean-Pierre Y... consultant européen délégué régional CFUP " et sur une boîte aux lettres " JP Y..., expert conseiller européen, IFDIC, ASI, CMA, IEFDIC France, Espagne, Italie, Portugal ;
qu'ainsi Jean-Pierre Y... est présumé entretenir des relations d'affaires avec la société IFDIC ayant perçu 180 180 francs d'honoraires en 1997 de la société Fraîcheur France ; que la société IEFDIC dont le nom figure sur la boîte aux lettres 307, ... à Evry a respectivement perçu 15 678 francs et 63 783 francs d'honoraires au titre des années 1996 et 1997 de la société Top Anim ; que néanmoins la société Fraîcheur France et la société Top Anim ont indiqué pour ces deux entités apparemment distinctes un même numéro de registre du commerce et des sociétés ; que ce numéro est inconnu du greffe du tribunal de commerce d'Evry ; que le nom IEFDIC inscrit sur cette boîte aux lettres est présumé être la traduction du sigle espagnol IFDIC ; que ces deux sociétés ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés et ne sont pas prises en compte par le centre des impôts d'Evry ; qu'ainsi Jean-Pierre Y... à titre individuel ou sous couvert des sociétés IEFDIC et IFDIC est présumé développer une activité occulte en France sans satisfaire à ces obligations fiscales ;
" alors que, d'une part, seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la TVA peut justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule circonstance qu'un particulier ait changé maintes fois d'adresses et soit supposé entretenir des relations d'affaires avec une société présumée ne pas respecter ses obligations fiscales, ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut en l'espèce de tous autres éléments précis autres que les déménagements de Jean-Pierre Y... et ses relations d'affaires avec la société IFDIC soupçonnée de ne pas satisfaire à ses obligations fiscales, l'ordonnance attaquée, qui a retenu à l'encontre de Jean-Pierre Y... qu'il ne satisferait pas à ses obligations comptables, et ce alors même qu'elle relevait expressément qu'il avait déclaré ses revenus au titre de l'année 1998, est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors que, d'autre part, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le moyen se borne, dans sa première branche, à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge sur les éléments d'information fournis par l'Administration et justifiant la mesure autorisée ;
Que, d'autre part, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Jean-Pierre Y... :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par Sophie ...
B... épouse Y... ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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