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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/16326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/16326

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2012 FG N° 2012/ Rôle N° 11/16326 [C] [H] [D] [B] épouse [H] C/ [N] [K] SA [M] SCI JOMADELTHI Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Me Elie LIONS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04959. APPELANTS Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 21] (Principauté), demeurant C/O M. [E] [I] [L] - [Adresse 12] Madame [D] [B] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 22] (06), demeurant C/O M. [E] [I] [L] - [Adresse 12] représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués , assistés de Me DE FASSIO de la SCP MOREL-DE FASSIO-PERCHE, avocats au barreau de NICE. INTIMES Maître [N] [K], administrateur judiciaire né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 29], demeurant [Adresse 8], pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de la S.C.I JOMADELTHI, désigné à ces fonctions par ordonnance du 21/12/2009 complétée par une seconde ordonnance du 20/05/2010. représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE SA [M] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal y domicilié. représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assistée de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, La société anonyme monégasque [M] avait pour comptable M.[C] [H]. Cette société, estimant être victime de détournements de fonds par M.[C] [H] a porté plainte contre celui-ci pour abus de confiance. Les fonds en question ayant également profité à son épouse Mme [D] [B] épouse [H], celle-ci a été poursuivie pour recel d'abus de confiance. C'est dans ces conditions que M.[C] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Monaco le 11 mars 2003 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Monaco du 30 juin 2003 à payer quatre millions d'euros à titre de dommages et intérêts à la société anonyme monégasque [M] au titre de ces détournements de fonds commis de 1995 à septembre 2001. Par ordonnance en date du 3 novembre 2003, cette condamnation a reçu l'exequatur sur le territoire français. La société anonyme monégasque [M] a découvert que les époux [H] avaient constitué le 24 septembre 1999 une société civile immobilière, la SCI Jomadelthi, dont le siège est à [Localité 26] (Alpes Maritimes), et qu'ils y avaient fait apport de leurs biens immobiliers. Mme [D] [B] épouse [H] avait notamment alors apporté ses biens immobiliers propres à savoir une propriété sise à [Localité 23] (Alpes Maritimes) , une parcelle de terrain sise à [Localité 23] et une maison au [Localité 27] (Alpes Maritimes). Le 6 août 2010, la société anonyme monégasque [M] a fait assigner M.[C] [H] et Mme [D] [B] épouse [H], la Sci Jomadelthi et son administrateur ad hoc, M°[K], devant le tribunal de grande instance de Grasse en inopposabilité de ces apports pour fraude paulienne. Par jugement en date du 9 septembre 2011, prononcé de manière réputée contradictoire par suite de la non-comparution de la société Jomadelthi, le tribunal de grande instance de Grasse a : - révoqué l'ordonnance de clôture, - déclaré les conclusions signifiées le 07 juin 2011 par M°[N] [K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Jomadelthi recevables, - sur le fond, - vu les dispositions de l'article 1167 du code civil, - déclaré la société anonyme monégasque [M] recevable et bien-fondée dans sa demande au titre de l'article 1167 du code civil, - déclaré inopposable à la société anonyme monégasque [M] l'acte notarié en date du 24 septembre 1999 publié au deuxième bureau des hypothèques de Grasse le 17 janvier 2000, volume 2000 P 239, portant apport à la SCI Jomadelthi immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 424 961 282 dont le siège social est [Adresse 5], des droits immobiliers ci-après : * une propriété sise à [Localité 23] (06) [Adresse 25] composée d'une maison vétuste élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et le terrain autour cadastré : section A (lieudit [Localité 20]) n°[Cadastre 11] pour une contenance de 2a, n°[Cadastre 13] de 4a, n°[Cadastre 14] de 16a 65ca, n°[Cadastre 15] de 6a 15ca, * une parcelle de terrain sise à [Localité 23] (06) lieudit [Localité 20] cadastrée section A n°[Cadastre 10] pour une contenance de 370 m² sur laquelle est édifiée une petite construction vétuste, * une propriété sise au [Localité 27] (06) [Adresse 17] comprenant une maison à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec terrain attenant le tout cadastré section B (lieudit [Localité 28]) n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 85ca, n°[Cadastre 3] de 18a 25ca, n°[Cadastre 4] de 4a 60ca, ainsi que l'acte complémentaire du 10 décembre 1999 publié le 17 janvier 2000 volume 2000 P 271 constituant le dépôt de pièces contenant l'original et l'extrait Kbis de la société Jomadelthi immatriculée au RCS de Nice sous le numéro D 424 961 282, - condamné M.[C] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] à verser à la société anonyme monégasque [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[C] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] à verser à M° [N] [K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Jomadelthi la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M.[C] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, en date du 23 septembre 2011, M.[C] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] ont relevé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 octobre 2012 , M.[C] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 1167 du code civil, de : - recevoir leur appel, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [M] de l'intégralité de ses demandes, et en particulier de Mme [B] épouse [H] visant à voir réintégrer dans son patrimoine les biens immobiliers apportés à la SCI Jomadelthi, - rejeter toutes demandes financières contre les époux [H], -dire l'action abusive, - condamner la société [M] au paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner la société [M] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [M] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°CHERFILS, avocat. Les époux [H] font observer qu'en ce qui concerne la propriété du [Localité 27], c'est M.[A] [B] qui en avait fait donation à Mme [H] le 25 mars 1997 deux ans avant la création de la SCI Jomadelthi, qu'en ce qui concerne le terrain à [Localité 23], c'est le père de Mme [H] qu'il le lui avait donné le 26 avril 1999, 3 mois avant la création de la SCI, qu'en ce qui concerne la propriété d'[Localité 23], la donation a été faite le jour de la création de la SCI. Ils font observer que les donateurs ne peuvent être considérés comme complices d'une fraude. Ils font remarquer que ce n'est pas parce qu'ils avaient déclaré pendant l'enquête qu'une partie des fonds détournés avait été employé dans des travaux sur les propriétés d'[Localité 23] et du [Localité 27] que pour autant ces apports doivent être considérés comme frauduleux alors que ces biens n'ont pas été acquis avec des fonds détournés mais proviennent de donations. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 octobre 2012 , la société anonyme monégasque [M] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1167 du code civil, de -dire l'appel recevable mais infondé, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à la société anonyme monégasque [M] l'acte notarié litigieux du 24 septembre 1999 publié au deuxième bureau des hypothèques de Grasse le 17 janvier 2000, volume 2000 P 239, portant apport à la SCI Jomadelthi immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 424 961 282 dont le siège social est [Adresse 5], des droits immobiliers ci-après : a) une propriété sise à [Localité 23] (06) [Adresse 25] composée d'une maison vétuste élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et le terrain autour cadastré section A (lieudit [Localité 20]) n°[Cadastre 11] pour une contenance de 2a, n°[Cadastre 13] de 4a, n°[Cadastre 14] de 16a 65ca, n°[Cadastre 15] de 6a 15ca, b) une parcelle de terrain sise à [Localité 23] (06) lieudit [Localité 20] cadastrée section A n°[Cadastre 10] pour une contenance de 370 m² sur laquelle est édifiée une petite construction vétuste, c) une propriété sise au [Localité 27] (06) [Adresse 17] comprenant une maison à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec terrain attenant le tout cadastré section B (lieudit [Localité 28]) n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 85ca, n°[Cadastre 3] de 18a 25ca, n°[Cadastre 4] de 4a 60ca, ainsi que l'acte complémentaire du 10 décembre 1999 publié le 17 janvier 2000 volume 2000 P 271 constituant le dépôt de pièces contenant l'original et l'extrait Kbis de la société Jomadelthi immatriculée au RCS de Nice sous le numéro D 424 961 282, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [H], - condamner les époux [H] à verser à la société anonyme monégasque [M] la somme de 30.000 € pour procédure abusive et de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [H] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON. La société [M] estime que les époux [H] se sont servis de la SCI Jomadelthi pour dissimuler leurs biens immobiliers et tenter d'éviter des mesures de saisie par leurs créanciers. Elle fait observer que les détournements avaient commencé en 1994 et que le principe de la créance existait en 1999. Elle fait remarquer que ces apports créent un état d'insolvabilité apparente des consorts [H]. Par ses conclusions, déposées et notifiées le 6 juillet 2012, M°[N] [K], ès qualités d'administrateur ad hoc de la SCI Jomadelthi, demande à la cour d'appel de lui donner acte de sa neutralité dans le litige, et de condamner la partie condamnée in fine à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des parties, le 17 octobre 2012, avant les débats. MOTIFS, L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'acte suspect de fraude paulienne est un acte d'apports à la société civile Jomadelthi en date du 24 septembre 1999. -I) Sur la créance : Le créancier agissant en fraude paulienne doit établir l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte suspect. La société anonyme monégasque [M] a été victime de détournements de fonds qui ont profité à Mme [D] [B] épouse [M], auteur de recel d'abus de confiance. Au vu des décisions pénales, ces détournements ont commencé à compter de l'année 1995, qu'il s'agissait au départ de sommes modérées et qu'à compter du 14 septembre 1998, le rythme des détournements s'est accéléré et que les montants détournés ont augmenté. La société anonyme [M] a exposé dans la procédure pénale s'être rendue de ces détournements seulement lors de vérifications comptables de juillet 2001. Elle a alors porté plainte le 18 septembre 2001, ce qui a abouti aux condamnations pénales et civiles des époux [H]. En tout état de cause, les détournements avaient déjà commencé et étaient en cours avant l'acte suspect. La créance existait de manière certaine en son principe avant le 24 septembre 1999, même si son montant n'a été précisé et sa reconnaissance n'a été formalisée que postérieurement à cette date par des décisions civiles de condamnations des juridictions pénales monégasques. II) L'acte : L'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier. L'existence de la fraude paulienne suppose que le débiteur ait cherché par l'acte suspect à diminuer le gage de son créancier alors que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer sa dette. Le caractère frauduleux s'apprécie à la date de l'acte suspect. S'agissant d'un à titre gratuit, aucune complicité frauduleuse de la partie bénéficiaire n'est à établir. Par les apports faits à la société Jomadelthi, Mme [D] [B] épouse [H] se défaisait à titre personnel de biens immobiliers qui lui avaient été donnés un peu avant ou qui venaient de lui être donnés pour les remettre dans une société dont elle était associée. Elle restait cependant titulaire de parts sociales dont la valeur était proportionnelle aux biens apportés. Elle rendait en tout cas leur appréhension par ses créanciers plus complexe. Les époux [H] sont les seuls associés de la SCI Jomadelthi et les parts sociales de cette société sont dans leur patrimoine, de sorte que la société créancière des deux seuls associés peut encore faire saisir les parts sociales de ses débiteurs. La société [M] ne prouve pas que Mme [B] épouse [M] n'ait pas d'autres biens. En conséquence , la société [M] ne démontre pas que Mme [B] épouse [H] s'est mise dans une situation d'insolvabilité du fait de ces apports. En conséquence, la fraude paulienne n'est pas établie. La société [M] sera condamnée aux dépens; Par équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, Déboute la société anonyme monégasque [M] de sa demande au titre de l'article 1167 du code civil, Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société anonyme monégasque [M] aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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