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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dimitri X...,
2°/ Mme Délia Y..., épouse X..., , agissant en leur qualité de parents des mineurs Flavius et Octavius X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des mineurs), au profit du Service d'aide sociale à l'enfance des Yvelines, dont le siège est 3, rue Saint-Charles, 78000 Versailles, défendeur à la cassation ;
En présence du ministère public près la cour d'appel de Versailles, domicilié en ses bureaux, 5, rue Carnot, BP 1113, 78011 Versailles ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Service d'aide sociale à l'enfance des Yvelines, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant pour une durée de un an à compter du 15 juillet 1995 le placement de Flavius et Octavius X..., nés le 12 avril 1980, au Service de l'aide sociale à l'enfance et suspendant tout droit de visite, d'hébergement et de correspondance pour les parents ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par décision du 19 juillet 1996, assortie de l'exécution provisoire;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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