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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-81.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.434

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de tromperie, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, 427 6 du code des douanes, L.213-1 du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Manuel X... des chefs de complicité d'importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées et de complicité de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Manuel X..., il a reconnu avoir remis à son frère Victoriano des chèques pour couvrir des livraisons frauduleuses et a reçu de la part de son frère du numéraire ; que muni des chèques émis par les clients de son frère, et non libellés, Victoriano a donc pu établir des factures portant sur des ventes fictives censées avoir été réalisées par la société Euro Fuel ; que grâce à l'action du prévenu Victoriano X... a pu détourner 16 552 litres de fuel de leur destination privilégiée au point de vue fiscal mais aussi les commercialiser sous le nom de gasoil ; que le concours du prévenu n'a pas été involontaire, Manuel X... étant un chef d'entreprise avisé qui s'est volontairement procuré des liquidités auprès d'un frère qu'il savait avoir besoin de fausses factures pour dissimuler ses activités frauduleuses en matière de vente de fuel et a ainsi pu détourner la destination privilégiée affectée au fuel domestique au point de vue fiscal ; que par ailleurs, en fournissant à son frère Victoriano des chèques non libellés lui permettant d'établir des factures fictives et de commercialiser du fuel dénaturé au prix du gasoil, le prévenu Manuel X... a sciemment aidé à la consommation de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation ; que le prévenu connaissant la nature du délit commis par son frère, la complicité dudit délit est tout à fait caractérisée s'agissant de la complicité du délit de tromperie sur les qualités substantielles du produit ; "alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose une participation antérieure ou concomitante à l'infraction et ne peut résulter du seul fait, pour la personne poursuivie, d'avoir aidé l'auteur à dissimuler l'infraction principale ; qu'il ressort des termes de la prévention que l'aide ou l'assistance reprochée à Manuel X... se serait limitée à permettre à son frère, Victoriano X..., d'établir des factures fictives ; qu'il ressort de même des constatations de l'arrêt que le prévenu, en remettant des chèques, aurait permis à son frère de régulariser des ventes fictives et de dissimuler ainsi ses activités frauduleuses ; qu'il ressort ainsi des termes de la prévention comme des propres constatations de l'arrêt que, sans qu'il soit constaté le moindre accord antérieur, les faits d'aide ou assistance reprochés à Manuel X... n'auraient permis à l'auteur principal, son frère, que de dissimuler les opérations frauduleuses que ce dernier avait déjà commises ; qu'en conséquence, en condamnant au titre de la complicité le fait pour Manuel X... d'avoir apporté une aide et une assistance postérieure à l'infraction, sans constater le moindre accord antérieur avec l'auteur de cette infraction, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que les premiers juges ont constaté que le dossier ne permettait pas de démontrer que Manuel X... avait connaissance des faits délictueux commis par son frère ; qu'en conséquence, en se bornant à déduire, pour infirmer ce jugement, la conscience de participer à l'infraction des seules circonstances que Manuel X... est un chef d'entreprise avisé et qu'il savait que son frère avait besoin de fausses factures pour dissimuler des activités frauduleuses en matière de vente de fuel, sans préciser, au-delà de ces considérations générales sur la profession exercée et les liens familiaux avec l'auteur de l'infraction principale, sur quels éléments du dossier reposait la constatation de la participation en connaissance de cause aux infractions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'en relevant que Manuel X... aurait reconnu avoir remis des chèques pour couvrir des livraisons frauduleuses, là où l'intéressé, relaxé par les premiers juges, contestait dans ses écritures avoir eu la moindre connaissance de l'utilisation faite des chèques qu'il remettait à son frère, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du prévenu et a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Victoriano X..., gérant la société Eurofuel, a été condamné des chefs de détournements de produits pétroliers de leur destination privilégiée, infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, et de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues, pour avoir vendu et mis en vente comme gazole du fuel domestique, décoloré par ajout d'acide sulfurique; que les quantités ainsi livrées hors comptabilité ont été payées, sous le couvert de factures fictives, par chèques émis sans ordre par des clients d'une société dirigée par Manuel X..., en contrepartie de remises d'espèces ; Attendu que, pour déclarer Manuel X... coupable de complicité de ces délits, l'arrêt retient, notamment, que, chef d'entreprise avisé, il a volontairement remis à son frère des chèques lui permettant d'établir des fausses factures pour dissimuler ses activités frauduleuses ; que les juges en déduisent que le prévenu, connaissant la nature des délits commis, a sciemment aidé ou assisté l'auteur principal dans la préparation et la consommation des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les actes de complicité reprochés au prévenu relèvent d'une entente préalable avec l'auteur principal des délits d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de tromperie, réitérés à chaque livraison, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz