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COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVWD
Décision du 10 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [W], sous mesure de curatelle, né le 15 Novembre 1967 à OYONNAX (01100), demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Karine HELOUVRY, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 08 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 10 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 08 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 02 juillet 2025, Monsieur [B] [W] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 08 juillet 2025 par le Docteur [H], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [B] [W] est nécessaire, en ce que le patient, présentant un trouble schizophrénique, est en rupture de suivi et de traitement ; que le contact est marqué par un maniérisme psychotique ; que les éléments délirants sont toujours actifs avec risque de mise en danger involontaire de lui même à l'extérieur ; qu’il a la conviction d'être une petite fille et de s'appeler [T] (délire enkysté) ; qu’il demeure très vulnérable, anosognosique ; que le consentement aux soins n'est pas recevable ; que le traitement est en cours d'adaptation ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [B] [W] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [B] [W] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [W] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [W] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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