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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-12.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-12.212

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mars 2019

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CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10116 F Pourvoi n° W 18-12.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... P..., domicilié [...] , 2°/ à M. V... P... 3°/ à M. E... P..., domiciliés tous deux [...], 4°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] , 5°/ à M. E... P..., domicilié [...] , 6°/ à Mme L... P..., 7°/ à Mme X... P..., domiciliés tous deux 2 [...] 8°/ à M. G... P..., domicilié [...] , 9°/ à M. A... P..., domicilié [...] , 10°/ à Mme F... P..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme W... P..., épouse O..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme S... P..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme K... P..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Z... P..., domiciliée [...] , 15°/ à M. G... P..., domicilié [...] , 16°/ à Mme R... P..., épouse Q..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] , 18°/ à M. U... P..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Y... P..., 20°/ à M. V... P..., 21°/ à M. H... P..., tous les trois domiciliés [...] , 22°/ à M. C... P..., 23°/ à M. V... P..., 24°/ à M. N... P..., 25°/ à M. J... P..., 26°/ à M. I... P..., 27°/ à M. T... P..., tous les six domiciliés [...] , 28°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] , 29°/ à Mme S... P..., épouse D..., domiciliée [...] , 30°/ à Mme TS... P..., épouse D..., domiciliée [...] , 31°/ à M. RP... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pharmacie de Paris, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie de Paris ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-28 | Jurisprudence Berlioz