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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.869

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances dite "CFAR", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bernard de Z... et Alain Y..., avocats, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances dite "CFAR", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Bernard de Z... et Alain Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles 1984 et 1134 du Code civil, 113, 94 et 224 de la loi du 24 juillet 1966, et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances (CFAR), société anonyme, a pris à bail en juillet 1986 un appartement sis ..., le bail étant signé au nom de cette société par M. Paul X...; que, le loyer étant impayé, un jugement d'un tribunal d'instance a constaté la résiliation du bail, et condamné la CFAR au paiement d'une certaine somme pour loyers et indemnités; que la Société civile professionnelle d'avocats de Z... et Y... (la SCP) a été chargée des intérêts de la société, après un premier avocat, qui avait demandé à un avoué d'interjeter appel; que, un accord transactionnel semblant pouvoir être conclu entre la CFAR et la société propriétaire, M. de Z... a indiqué à l'avoué qu'il n'était pas nécessaire de suivre sur l'appel; mais que, aucun accord n'ayant en définitive été conclu, la CFAR a estimé que M. de Z... avait commis une faute en laissant rendre l'appel caduc, et a assigné la SCP en paiement des sommes qu'elle a dû verser alors que, selon elle, elle pouvait faire prononcer la nullité du bail, celui-ci ayant été signé par M. Paul X... qui n'avait pas qualité pour engager la CFAR; Attendu que, pour débouter la CFAR de ses demandes, la cour d'appel, tout en estimant que M. de Z... a commis une faute professionnelle, a retenu qu'il résulte des termes d'une requête adressée le 6 octobre 1986 au président du tribunal de commerce de Paris aux fins de nomination d'un nouveau conseil d'administration et de nouveaux commissaires aux comptes, qu'à la suite d'un redressement fiscal à l'encontre de M. Paul X..., celui-ci avait été contraint d'interrompre ses activités, mais qu'en raison de l'annulation de ce redressement par le Conseil d'Etat, la société et lui-même pouvaient désormais reprendre leur activité, que la signature de M. Paul X... figure avec celle des autres actionnaires de cette société de famille sur cette requête, à une date contemporaine de celle de la signature du bail, et que M. Paul X..., qui avait la qualité de mandataire et, à tout le moins, celle de mandataire apparent de la société, a pu en conséquence valablement engager la CFAR par la signature du contrat; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, en dénaturant la portée de la requête du 6 octobre 1986, sans vérifier si celle-ci, présentée par M. Paul X... comme par les autres actionnaires, ne l'avait pas été en sa seule qualité d'actionnaire, sans indiquer sur quelle pièce elle retenait la qualité de mandataire légal de M. Paul X..., et sans préciser, en cas de mandat apparent, les circonstances d'où elle déduisait que le propriétaire aurait pu légitimement croire que M. Paul X... agissait en vertu d'un mandat et dans ses limites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a jugé que la CFAR n'établit pas avoir subi un préjudice, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la SCP Bernard de Z... et Alain Y..., envers la Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances dite "CFAR", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP de Z... et Y... à payer à la CFAR la somme de 13 046 francs et rejette la demande formée par ladite SCP; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz