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Cour d'appel, 11 septembre 2006. 05/1879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/1879

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2006

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05231 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05 / 1879 APPELANTE : Madame Madeleine X... épouse Y... née le 19 Avril 1927 à LA ROCHELLE (17000) de nationalité Française ... 34300 CAP D'AGDE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Joseph Z... né le 02 Janvier 1928 à BEAUSOLEIL (06240) de nationalité Française ... 17000 LA ROCHELLE représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 JUIN 2006, en audience publique M. Jean-François BRESSON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par M. CROUSIER Jean Marc, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du NCPC. -signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. Jhu Norbert Y... et Madeleine X... ont été condamnés par un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS en date du 20 mars 1996, assorti de l'exécution provisoire, à payer à Joseph Z... la somme de 375 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1995 ainsi que la somme de 24448,48 Francs échue au 30 avril 1996. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette Cour du 30 septembre 1998. Sur le fondement de ces décisions et de l'état exécutoire délivré à la suite de la vérification des dépens, par le greffier en chef de cette Cour en date du 29 novembre 2001 Joseph Z... a fait délivrer à Madeleine X..., le 8 mars 2004, un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement d'une somme de 94 060,36 euros dont 57 168,38 euros en principal. Madeleine X..., épouse commune en biens Y... depuis le 29 novembre 1999, se prévalant des dispositions de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997, applicables en sa qualité d'épouse d'un rapatrié ayant formé une demande auprès de la CONAIR sur laquelle il n'a pas encore été statué, a, par acte délivré le 23 mars 2004, saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS d'une demande de suspension des poursuites. Par un jugement en date du 1er mars 2005 le juge de l'exécution précité, au visa d'un précédent arrêt de cette Cour, opposant les mêmes parties, rendu le 15 novembre 2004, écartant les dispositions invoquées comme méconnaissant les exigences tirées du protocole 1er et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, a débouté Madeleine X... épouse Y... de sa demande tendant à obtenir la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997 et l'a condamnée au paiement de diverses sommes. Cette Cour, disant que doivent être écartées les dispositions invoquées par l'appelante comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de l'article 1er du protocole Premier et celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a, par un arrêt rendu le 26 avril 2006, confirmé le jugement du 1er mars 2005 et condamné l'appelante au paiement d'un article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens. L'huissier instrumentaire ayant informé Madeleine X... épouse Y... de ce qu'il se présenterait le 2 juin 2005 pour procéder à la saisie vente de ses facultés mobilières celle-ci, invoquant les mêmes dispositions, a, par acte délivré le 2 juin 2005, saisi à nouveau le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS d'une demande tendant, d'une part, à la suspension des poursuites et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure. Par un jugement rendu le 4 octobre 2005, au visa de l'arrêt du 15 novembre 2004 et de son jugement du 1 mars 2005, le juge de l'exécution précité a : -Dit que doivent être écartées les dispositions invoquées par Madeleine X... épouse Y... qui méconnaissent les exigences tirées de l'article 1er du protocole 1er de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; -Débouté en conséquence Madeleine X... épouse Y... de toutes ses demandes et condamné celle-ci à payer à Joseph Z... 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 19 octobre 2005 Madeleine X... épouse Y..., à laquelle cette décision a été notifiée le 19 octobre 2005, en a relevé appel ; Cette appelante, considérant que « tout le problème consiste à savoir si l'arrêt concernant madame Y... en date du 15 novembre 2004 sera ou ne sera pas cassé par la Cour de Cassation » soutient, cet arrêt reprenant l'argumentation d'un arrêt précédent qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2005 rejetant le pourvoi par substitution de motifs, la Cour de cassation indiquant très clairement, de manière incontournable que l'article 1er du protocole 1er et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent recevoir application à l'encontre de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, que le rapatrié qui a saisi la CONAIR dans les délais est recevable au dispositif de protection de suspension des poursuites et que, par voie de conséquence, elle est tout à fait habile à faire valoir les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 d'abord à son mari puis ensuite à elle-même puisque, épouse commune en biens, elle bénéficie des dispositions de la jurisprudence et notamment de l'arrêt du 19 janvier 1999 interdisant aux créanciers de la communauté de poursuivre le conjoint commun en biens d'un rapatrié. Elle soutient encore, l'intimé ayant fait déposer des conclusions invoquant à son profit les dispositions d'un arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2006, que M.Z... fait dire à cet arrêt ce qu'il ne dit pas, le revirement de jurisprudence invoqué ne concernant que le droit des créanciers de prendre un titre à l'encontre d'un rapatrié sans que celui-ci ne puisse être poursuivi de quelque manière que ce soit dés lors que la suspension des poursuites définie par l'article 100 précité n'est pas supprimé de l'arsenal juridique français, la règle étant quand même la primauté du droit national pour les juridictions françaises qui sont dans l'obligation de respecter le serment qu'elles ont prêté dés lors que la justice est rendue au nom du peuple français, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 interdisant « toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction », que, épouse d'un rapatrié bénéficiant de la suspension des poursuites, « elle ne saurait voir la communauté existant entre les époux poursuivie de quelque manière que ce soit dés lors que la Cour de Cassation a estimé devoir à tort ou à raison, la primauté du droit européen et ce au nom du peuple français qui manifestement n'a pas choisi cette voie » (SIC). Elle soutient enfin que M.Z... fait dire à l'arrêt invoqué ce qu'il ne dit pas, une note interprétative, distribuée à toutes les associations de rapatriés et aux Préfets, donnant la limite de l'interprétation qui peut être faite de l'arrêt du 7 avril 2006, précisant que « cet arrêt ne remet pas en cause la mesure de suspension des poursuites qui relève du domaine de l'exécution … En conséquence, la suspension des poursuites pourrait être opposée au créancier poursuivant devant le juge de l'exécution. ». Par suite l'appelante demande à la Cour de : -Ordonner la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ainsi que sur le fondement de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 1999 ; -Condamner M.Z... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, ainsi que la somme de 3000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; -Le condamner aux entiers dépens dont distraction. Joseph Z... soutient quant à lui, en premier lieu, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2006, opérant un revirement de jurisprudence, annihile complètement l'argumentation de l'appelante et, en second lieu, si la Cour estimait qu'il fait dire audit arrêt ce qu'il ne dit pas, qu'elle n'en serait pas moins amenée à confirmer le jugement dont appel, les dispositions invoquées à satiété par l'appelante méconnaissant les exigences tirées de l'article 1er du protocole 1er de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demande en conséquence à la Cour, au visa de l'arrêt du 15 novembre 2004, du jugement du 1er mars 2005, de l'arrêt du 26 avril 2006 et de l'arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée Plénière, du 7 avril 2006, de : -Rejeter les demandes de Madeleine X... épouse Y... ; -Confirmer le jugement dont appel ; -Condamner l'appelante à lui payer, en sus, devant la Cour, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; -La condamner aux entiers dépens dont distraction. SUR CE : Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ; Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2005 auquel l'appelante se réfère longuement ne décide nullement, contrairement à ce qui est soutenu par confusion entre les moyens du mémoire et ceux qui ont été retenus, de manière claire et incontournable, que l'article 1er du protocole 1er et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent recevoir application à l'encontre de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; Qu'en effet l'argumentation qui est reprise dans les conclusions est seulement tirée des moyens développés dans le pourvoi, dont aucun n'a été retenu par la Cour de cassation, laquelle a substitué un moyen de pur droit à ceux critiqués par ces moyens sans retenir aucun de ceux-ci ; Que d'ailleurs dans un arrêt très récent, dont l'intimé se prévaut, rendu le 7 avril 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a fait application de la Convention européenne, laquelle a, dans le droit positif français actuel, une valeur supérieure à la loi nationale, pour approuver une Cour d'appel d'avoir écarté les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée comme contraires à l'article 6-1 de cette convention ; Attendu que si cette décision est intervenue dans un litige relatif à l'obtention d'un titre exécutoire de sorte que l'auteur de la fiche thématique que l'appelante invoque, qui n'a au reste aucune valeur normative, l'interprétation des lois et règlements étant du ressort des juridictions, s'est cru autorisé à déduire que cet arrêt « ne remet pas en cause la mesure de suspension des poursuites qui relève du domaine de l'exécution » et que « en conséquence, la suspension des poursuites pourrait être opposée au créancier poursuivant devant le juge de l'exécution » il reste que le principe consacré par l'article 6-1 de ladite convention ne s'applique pas qu'à l'obtention d'un titre exécutoire ; Attendu en effet que, aux termes du protocole et de l'article de la Convention européenne précités, le droit d'accès à un Tribunal reconnu à toutes personnes par ces dispositions, comporte non seulement le droit d'accéder à un Tribunal et d'obtenir un jugement mais aussi le droit à l'exécution dans un délai raisonnable (CEDH 19 mars 1997 X. c / GRECE aff. 107. 1995. 613. 701 ; X … c / Italie du 20 juillet 2000 no 15918 / 96 ; X … c / GRECE du 28 mars 2000 no 41209 / 01) ; Que s'il est admis, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats contractants, dans des circonstances exceptionnelles et dans le cadre de la marge d'appréciation dont ils jouissent en matière de réglementation de l'usage des biens, interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice, pareille intrusion ne peut avoir pour conséquence d'empêcher, invalider ou encore retarder de manière excessive l'exécution de la décision ; Attendu que dans le dispositif actuel de suspension des poursuites dont bénéficient les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée tel qu'il résulte des articles 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997,76 de la loi du 2 juillet 1998,25 de la loi du 30 décembre 1998 ainsi que du décret du 4 juin 1999 et de l'article 77 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002, qui concerne toutes les dettes, quelle que soit leur date, dispositif auquel peuvent prétendre notamment, comme en l'espèce, le conjoint d'un rapatrié poursuivi sur les biens communs, le simple dépôt du dossier, dans le délai de la loi (actuellement fixé au 28 février 2002), entraîne automatiquement la suspension des poursuites, sans pouvoir d'appréciation de la juridiction judiciaire ; Quelle atteint toutes les mesures d'exécution, y compris les mesures conservatoires ; Qu'elle perdure jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par la juridiction administrative ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2001, aucune pièce n'étant produite quant au dépôt de la demande de désendettement auprès de la commission compétente ni quant à la saisine de la juridiction administrative, que Norbert Y... a saisi la CODAIR (devenue depuis la CONAIR) de sa demande d'admission au bénéfice du dispositif précité le 18 juin 1996 ; Qu'un recours contre la décision de la CODAIR, qui lui a été notifiée le 6 décembre 1996, a été formé par lui devant le Tribunal administratif le 16 janvier 1997 ; Que l'examen de l'ordonnance de référé du délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de NÎMES du 31 janvier 2003 fait apparaître que Norbert Y... a déposé une nouvelle demande d'admission au bénéfice du dispositif prévu en faveur des rapatriés, auprès de la CONAIR le 20 février 2002 ; Que c'est au titre de ces demandes, dont il n'est pas discuté qu'elles sont encore en cours, que l'appelante prétend, en sa qualité d'épouse, pouvoir bénéficier du dispositif susvisé ; Attendu que Joseph Z... est bénéficiaire, depuis le 20 mars 1996, d'une décision juridictionnelle au fond, qui est exécutoire depuis cette date en vertu de l'exécution provisoire dont elle était assortie, ladite décision ayant été confirmée par un arrêt au fond, devenu définitif, de cette Cour rendu le 30 décembre 1998 ; Que depuis plus de 10 années il poursuit en vain l'exécution de cette décision de justice définitive lui reconnaissant une créance, se heurtant, lorsqu'il tente d'exécuter la décision tant à l'encontre de Norbert Y... que de Madeleine X... épouse Y..., comme en l'espèce, au dispositif précité ; Qu'il apparaît donc manifestement, en l'occurrence, que le dispositif décrit ci-dessus, auquel le créancier reste totalement étranger, qui ne fixe aucun délai maximum pour que celui-ci puisse bénéficier effectivement des droits qui lui ont été reconnus par un jugement, qui ne prévoit aucune indemnisation spécifique en faveur de celui qui est empêché d'exécuter ni aucun contrôle judiciaire effectif permettant d'abréger le délai, conduit à retarder de manière d'ores et déjà excessive, de nombreuses années risquant encore de s'écouler avant qu'il soit définitivement statué sur la demande de désendettement, au détriment du seul créancier, l'exécution de la décision, observation étant faite au surplus que son bénéficiaire est aujourd'hui âgé de plus de 78 ans pour être né le 2 janvier 1928 ; Qu'il résulte de tous ces éléments que les normes invoquées ne peuvent être mises en œ uvre comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole 1er pour être contraires au principe de la prééminence du droit ; Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du NCPC au profit de l'intimé ; Que l'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice du texte précité ni à des dommages-intérêts pour procédure abusive et intem-pestive ; Attendu que l'invocation réitérative par l'appelante des dispositions relatives au désendettement des rapatriés, que la Cour a déjà écartées à deux reprises, par des moyens qui ne pouvaient lui laisser aucun doute sur l'étendue de ses droits, apparaît comme abusive de sorte que la décision du premier juge allouant des dommages-intérêts à ce titre sera confirmée ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable. Dit que doivent être écartées les dispositions invoquées par l'appelante comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de l'article 1er du protocole 1er et celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Confirme en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Madeleine X... épouse Y... à payer à Joseph Z..., sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au titre des frais non-compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel, la somme de 2 000 euros. Condamne la même aux entiers dépens d'appel dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du NCPC, au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande. Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, JMC-CD

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Cour d'appel 2006-09-11 | Jurisprudence Berlioz