Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-16.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.650
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Norwich union, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Laurent X..., demeurant rue de la Marine, 56590 Ile-de-Groix,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Norwich union, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., marin pêcheur, a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Norwich union par l'association Ader et ayant pour objet la garantie des risques d'incapacité de travail et d'invalidité; qu'ayant été déclaré inapte définitivement à la navigation en raison d'une affection cardio-vasculaire, il a perçu de l'assureur des prestations calculées sur la base d'un salaire annuel de 130 000 francs, avec déduction de sommes correspondant à une rente versée par l'Etablissement national des invalides de la Marine; qu'assigné en paiement de sommes complémentaires, l'assureur a conclu au rejet de la demande en opposant à M. X... la clause de l'article 11 des conditions générales de la police, aux termes de laquelle "les prestations servies au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail ou invalidité ne doivent pas permettre de procurer à l'assuré un enrichissement sans cause, ce qui signifie que le montant cumulé des garanties prévues en cas d'arrêt de travail pour tout régime de prévoyance obligatoire ou non (sécurité sociale, régime professionnel, contrats d'assurance) ne doit pas excéder 90 % des revenus habituels appréciés en fonction du revenu fiscal";
Attendu que la société Norwich union fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1994) d'avoir déclaré inopposables à M. X... les stipulations de l'article 11 des conditions générales de la police, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que celles-ci prévoyaient le non-cumul entre les prestations du régime obligatoire et les sommes versées par l'assureur et relevé qu'aucune disposition légale ne s'opposait à une limitation, dans un contrat d'assurance, du montant cumulé des garanties dès lors que les prestations avaient été arrêtées forfaitairement, la cour d'appel a énoncé qu'il ne ressortait pas des stipulations de la police, à l'exception de celles de l'article 11, que les prestations promises à M. X... aient été "liées" à ses revenus; que, ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, bien que les prestations promises devaient procurer un substitut de revenus à l'adhérent et qu'elles revêtaient donc un caractère indemnitaire autorisant la clause de non-cumul, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 du Code des assurances ;
alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle a fait, bien qu'en toute hypothèse, la rente invalidité prévue au contrat devait être calculée, pour les adhérents ne bénéficiant pas du régime général de la sécurité sociale, en fonction tant de l'incapacité fonctionnelle que de l'incapacité professionnelle, et donc sur la base du préjudice subi, ce dont il résultait que cette prestation avait un caractère indemnitaire et que la clause de non-cumul devait s'appliquer, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes;
Mais attendu que seules sont opposables à l'adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que le bulletin d'adhésion de M. X... ne faisait pas mention de la limitation de garantie prévue à l'article 11 des conditions générales de la police et qu'il précisait, au contraire, que l'adhérent pourrait, à chaque échéance du contrat, modifier, augmenter ou restreindre ses garanties de telle sorte qu'elles soient totalement adaptées à sa situation ou à des préoccupations personnelles; qu'elle en a déduit que les dispositions de l'article 11 des conditions générales de la police n'étaient pas opposables à M. X... ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen fondés sur la licéité de la clause; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norwich union aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Norwich union; condamne la société Norwich union à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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