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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.888

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'ayant estimé que le M. X..., praticien hospitalier, avait donné des consultations privées à ses assurés, en dehors des horaires et demi-journées autorisées par une convention conclue le 21 octobre 1996 avec le centre hospitalier qui l'employait et qu'il n'avait pas respecté les conditions légales et réglementaires de cette activité libérale, la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, le 8 décembre 1998, le remboursement de prestations indûment versées en 1997 ; que statuant en premier et dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Caen, 31 mai 2002) a fait droit au recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / - Qu'aux termes de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, c'est sous réserve que les praticiens qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, que peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses primaires d'assurance maladie les actes pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 6154-4 du Code de la santé publique, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale à condition que les modalités d'exercice de l'activité libérale fasse l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voir réglementaire ; que l'article 1er du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 précise que seule une ou deux demi-journées par semaine peuvent être consacrées à l'activité libérale, les jours et heures de consultation devant figurer au tableau de service ; qu'il en résulte que les actes pratiqués à titre libéral en dehors des jours et heures prévus par la convention liant le médecin à l'établissement hospitalier et figurant au tableau de service, ne peuvent être pris en charge par une caisse primaire, faute pour le praticien d'avoir respecté les règles applicables à sa profession ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que le docteur X..., employé à plein temps à l'hôpital de Trouville, avait dispensé, à titre libéral, des soins ou pratiqué des consultations en dehors des demi-journées spécifiées dans le contrat d'activité libérale qu'il avait conclu avec l'établissement hospitalier ; qu'en jugeant cependant que ces actes devaient être pris en charge par la caisse et qu'en conséquence l'action en répétition de l'indu de la CPAM du Calvados ne pouvait pas prospérer, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5, première partie de la NAGP, les articles L. 6154-1 et suivants du Code de la santé publique et l'article 1er du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; 2 / - Qu'à supposer même qu'une modification des jours et heures destinés à l'exercice libéral soit permise, en considération des nécessités de service, malgré les dispositions des articles L. 6154-1 et suivants du Code de la santé publique et de l'article 1er du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, encore faudrait-il que cette nécessité soit précisément caractérisée ; qu'en l'espèce, pour admettre la possibilité de déplacer les actes pratiqués à titre libéral, les juges du fond se sont contentés de faire mention de nécessités de services et de relever que le report de des consultations était inévitable compte tenu de l'organisation de l'établissement hospitalier, notamment pour pallier les absences et pour faire face aux urgences ; qu'en omettant cependant de dire en quoi ces impératifs imposaient que les actes pratiqués à titre libéral soient reportés en dehors des plages contractuellement prévues et non repoussés à une date ultérieure, mais pendant les heures contractuellement désignées comme pouvant être consacrées à l'exercice libéral, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / - Que l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse était fondée sur la circonstance que le docteur X... avait méconnu les règles relatives à l'exercice de son activité libérale au sein de l'hôpital en pratiquant des actes à titre libéral en dehors des jours et heures spécifiés dans la convention conclue avec l'établissement hospitalier ; que jamais l'organisme social n'a fondé sa demande sur la circonstance que la limite en temps fixée par l'article L. 714-31 du Code de la santé publique aurait été dépassée ; qu'en retenant cependant que cette limite n'avait pas été dépassée pour rejeter la demande de la CPAM, le tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que le déplacement des actes et consultations du docteur X..., par rapport aux prévisions du contrat, est intervenu en raison des nécessités de service et qu'au cours de la période litigieuse, le volume global de son activité libérale est resté dans la limite de deux demi-journées par semaine, n'excédant pas le cinquième de la durée de son service hospitalier hebdomadaire, comme prévu par l'article L. 714-31 du Code de la santé publique alors applicable ; qu'il en a dès lors exactement déduit, que les actes et consultations exécutés par ce praticien au cours de la même période avaient été accomplis en conformité avec les dispositions législatives règlementaires et disciplinaires concernant l'exercice de sa profession et qu'ils devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, peu important les aleas liés à l'application du tableau de service d'un centre hospitalier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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