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Cour d'appel, 18 juin 2013. 12/00788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00788

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juin 2013

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ARRET N° HB/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 18 JUIN 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 05 février 2013 N° de rôle : 12/00788 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 16 mars 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution S.A.R.L. JCL MOTORS C/ [X] [B] PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. JCL MOTORS, demeurant [Adresse 3] APPELANTE REPRESENTEE par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG ET : Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] INTIME REPRESENTE par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 05 Février 2013 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 19 mars 2013 et prorogé au 18 juin 2013 par mise à disposition au greffe. ************** Salarié depuis le 15 avril 1985 de la société JCL Automobiles devenue JCL Motors à la suite de son rachat par le groupe [K], Monsieur [X] [B] a été promu successivement responsable du service commercial VN-VO, statut cadre suivant contrat du 1er février 1991, puis directeur de la concession Opel de [Localité 2] à compter du 1er septembre 2003, et enfin directeur général des concessions Opel de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 1] et [Localité 5]. A la suite d'un changement de direction à la tête du groupe, une réorganisation est intervenue en 2008 : la direction des concessions Opel de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5] lui a été retirée et il s'est vu confier en contre-partie, outre la direction des concessions Opel de [Localité 1] et [Localité 2], celle des marques Fiat, Lancia et Alpha Roméo de [Localité 2] qui devait être regroupée avec la concession Opel sur un nouveau site en cours d'aménagement à [Localité 3]. Un nouveau contrat de travail était régularisé entre les parties, à effet du 1er janvier 2008, définissant ses attributions, sa classification et sa rémunération composée d'un fixe de 8 500 € brut par mois et de primes sur résultat (34 000 € brut en mai 2008 et 34 000 € brut en décembre 2008, et pour 2009 15% brut du résultat courant avant impôts de l'exercice 2008, et une rémunération minimum annuelle garantie de 150 000 € brut). A la suite de difficultés rencontrées pour obtenir paiement en 2009 de sa rémunération annuelle garantie, ainsi qu'une définition précise du périmètre de ses attributions par rapport à celles du directeur de la concession Fiat dans le cadre du regroupement sur le nouveau site de [Localité 3], Monsieur [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 11 janvier 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement d'un rappel de salaire pour 2009, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Le 13 janvier 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2010 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 février 2010, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des agissements de harcèlement moral sur plusieurs salariés, à l'origine de nombreuses démissions. Par jugement en date du 16 mars 2012, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a : - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier celle-ci, - dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SARL JCL Motors à payer à Monsieur [X] [B] : * 75 000 € brut à titre d'indemnité de préavis, * 90 000 € à titre d'indemnité de licenciement, * 6 517 € brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, * 651,70 € brut au titre des congés payés afférents. - débouté les parties du surplus de leurs demandes, -partagé les dépens par moitié entre les parties. Régulièrement appelante de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2012, la société JCL Motors demande à la cour d'infirmer celui-ci, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Monsieur [X] [B] est fondé sur une faute grave, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et celle de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la demande de résiliation judiciaire introduite le 11 janvier 2010 par Monsieur [X] [B] n'était qu'une manoeuvre destinée à faire échec au licenciement pour faute grave qu'il encourait, suite aux révélations d'un salarié démissionnaire dénonçant le climat de terreur qu'il faisait régner au sein du personnel par ses propos humiliants et menaçants, et qui avaient amené la direction à diligenter un audit social en janvier 2010. Elle conteste formellement les griefs allégués à son encontre par Monsieur [X] [B] à savoir l'impossibilité où il aurait été placé d'exercer pleinement ses responsabilités sur le nouveau site de [Localité 3] et le non-paiement de sa rémunération minimale garantie pour 2009, celle-ci lui ayant été réglée le 15 janvier 2010. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [X] [B], et de l'infirmer en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave, compte tenu de l'existence, avérée d'agissements répétés de harcèlement moral perpétrés par celui-ci depuis plusieurs mois, voire années à l'encontre de plusieurs salariés, caractérisés par des propos vexatoires et humiliants des injures et des menaces. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes allouées par les premiers juges à titre d'indemnité de préavis et de licenciement sont inexactes, que le préavis d'une durée de trois mois ne saurait donner lieu à une indemnité supérieure à 37 500 €, que le salaire moyen des trois derniers mois précédant le licenciement est de 21 965 € pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Monsieur [X] [B] relève appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et a déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, de condamner la société JCL Motors à lui payer, en sus des sommes déjà allouées par le jugement, celle de 320 000 € à titre d'indemnité pour rupture imputable à l'employeur, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu'il incombe à la juridiction de se prononcer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et seulement dans le cas où celle-ci serait déclarée non fondée, sur le licenciement. Il maintient que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant, d'une part, de lever l'ambiguïté entretenue par lui depuis plusieurs mois sur l'étendue de ses fonctions de futur directeur du site de [Localité 3] regroupant les concessions Opel et Fiat, par rapport à celle de Monsieur [T], directeur de la concession Fiat, et d'informer clairement ce dernier de son nouveau statut hiérarchique et en lui refusant, d'autre part, tout paiement d'avance sur sa prime variable 2009 en milieu d'année (mai-juin) comme c'était l'usage dans l'entreprise depuis 2006, celle-ci n'ayant été réglée qu'après l'introduction de la procédure prud'homale le 15 janvier 2010. A titre subsidiaire, sur le licenciement, il fait observer que la procédure a été engagée le jour même de l'audit, sans que l'employeur n'ait cherché à recueillir ses explications, et alors même que ni l'inspection du travail, ni les instances représentatives du personnel n'avaient été alertées par les salariés du harcèlement qui lui est reproché. Il met en doute l'objectivité de l'audit social réalisé par l'employeur lui-même, à seule fin de réunir des éléments lui permettant de rompre le contrat de travail, et produit en preuve contraire des attestations élogieuses à son égard de nombreux anciens collaborateurs, clients ou fournisseurs. Il ajoute que les nombreuses démissions dont fait état la société appelante n'ont rien à voir avec un comportement anormal de sa part dans ses relations avec le personnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire En vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que celui-ci le licencie ultérieurement pour d'autres faits prétendument survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [X] [B] a connu une progression de carrière importante au sein du groupe [K] au cours des années 2002 à 2008, accédant à un poste de directeur général, niveau IVC, et bénéficiant d'une rémunération annuelle moyenne de 180 000 € sur les quatre dernières années. Son périmètre de responsabilités englobait à partir du 8 novembre 2004, les concessions Opel de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 4] - Nord et [Localité 4] - Sud, [Localité 1] et [Localité 5]. Il a accepté en janvier 2008 une réduction sensible de celui-ci, de nature à affecter le niveau de la part variable de sa rémunération, de sorte que le contrat régularisé entre les parties à effet du 1er janvier 2008 prévoyait : - une augmentation de la partie fixe de la rémunération à 8 500 € par mois sur 12 mois, - une rémunération minimale garantie pour les deux premières années, respectivement de 170 000 € en 2008 (fixe 102 000 € et primes de résultat de34 000 € en mai et 34 000 € en novembre) et de 150 000 € brut en 2009 (fixe 102 000 € + 15% brut du résultat courant avant impôt de l'exercice N-1 + complément éventuel). Or il résulte des pièces communiquées que la SARL JCL Motors n'a pas exécuté de manière loyale le nouveau contrat de travail la liant à Monsieur [X] [B]. En effet alors qu'aux termes dudit contrat, ce dernier devait assurer la direction du nouveau site de [Localité 3] regroupant les deux concessions appartenant au groupe [K] à [Localité 2], la concession Opel de la rue [Adresse 2], et la concession Fiat dirigée par Monsieur [T], et la responsabilité du développement des marques Opel, Fiat, Alpha, Lancia, à partir de 2009, la société JCL Motors n'a pas jugé opportun d'informer clairement Monsieur [T], directeur de la concession Fiat, de son nouveau positionnement hiérarchique impliqué par les fonctions confiées à Monsieur [X] [B], et ce en dépit des demandes pressantes de celui-ci aux nouveaux responsables du groupe, Messieurs [W] et [G] [K], formulées par courriers en date des 6 mai et 22 juillet 2009, quelques mois à peine avant le déménagement, dans lesquels il insistait sur la nécessité de clarifier la situation pour pouvoir répondre aux interrogations légitimes des collaborateurs et leur donner les directives nécessaires en prévision du transfert. Monsieur [T] a confirmé dans le cadre d'une sommation interpellative qui lui a été faite le 5 janvier 2013 qu'il a été directeur de 2007 à janvier 2012 de la concession Fiat, et qu'il n'a été informé à aucun moment par la direction du groupe [K] de ce que Monsieur [X] [B] devait assurer les fonctions de directeur du nouveau site Opel - Fiat de [Localité 3] et serait son supérieur hiérarchique. La société JCL Motors fait état pour sa part d'un courriel adressé le 29 juillet 2009 par Monsieur [G] [K] à Monsieur [X] [B] en réponse à sa demande de clarification. Force est de constater que Monsieur [G] [K] refuse clairement toute mise au point avec Monsieur [T], faisant mine de ne pas comprendre où se situe le problème, déclarant 's'agissant de vos attributions et du périmètre de vos responsabilités nous ne comprenons ni l'objet ni les motifs de votre mail du 22 juillet 2009" et s'empressant ensuite de stigmatiser les mauvais résultats obtenus par Monsieur [X] [B] sur le plan financier et commercial, comparés aux résultats de la concession Fiat conformes au budget prévisionnel. Il résulte également de ce courriel que les dirigeants de la société, Monsieur [G] et [W] [K], ont refusé à Monsieur [X] [B] tout versement fractionné de sa rémunération annuelle garantie de 150 000 €, subordonnant le bénéfice de celle-ci à sa présence sur l'année entière, alors que cette condition ne figure pas dans le contrat régularisé en janvier 2008, qu'il existait un usage dans l'entreprise de verser la prime de bilan en deux fractions semestrielles, et que la part variable de sa rémunération était calculée sur le résultat courant avant impôt de l'exercice 2008 et était donc connu depuis longtemps fin juillet 2009 ainsi que l'ont souligné les premiers juges. Constatant qu'à la date du 31 décembre 2009, l'employeur n'avait toujours pas clairement indiqué à Monsieur [T] quelle serait désormais sa position hiérarchique et le périmètre de ses responsabilités au sein de la concession Fiat, ce qui avait été à l'origine de tensions lors du déménagement des concessions sur le nouveau site, et que sa rémunération annuelle minimale garantie ne lui avait toujours pas été versée et ne figurait même pas sur son bulletin de salaire, Monsieur [X] [B] était fondé à craindre que l'employeur ne respecte pas les engagements pris par lui en 2008, eu égard aux griefs énoncés à son encontre concernant les résultats commerciaux de 2009 et à la mise en oeuvre intempestive d'un 'audit social' annoncée par mail le 3 janvier 2010. Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de rappel de salaire formée le 12 janvier 2010 était donc parfaitement justifiée. L'attitude déloyale des nouveaux dirigeants à son égard, voire leur duplicité, caractérisée par leur refus d'informer Monsieur [T] des responsabilités qui lui avaient été attribuées en 2008 sur la concession Fiat, ne lui permettaient pas de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les conditions convenues. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de résiliation dudit contrat aux torts de l'employeur et de lui allouer les indemnités de rupture et dommages et intérêts prévus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à une jurisprudence constante, la date d'effet de la résiliation sera fixée à la date du prononcé du licenciement par l'employeur, soit au 3 février 2010. L'engagement d'une procédure de licenciement pour harcèlement moral étant manifestement dicté par une volonté d'évincer Monsieur [X] [B] de l'entreprise pour des motifs d'économies, dans une conjoncture économique difficile, sans avoir à payer des indemnités de rupture substantielles, la mise à pied conservatoire, n'était pas justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JCL Motors à payer à Monsieur [X] [B] le salaire de celle-ci. Compte tenu de son âge (48 ans à la date du licenciement), de son ancienneté dans l'entreprise (25 ans), de sa rémunération moyenne mensuelle (12 500 €), et des dispositions légales et conventionnelles applicables (L 1235-3 du code du travail, article 4-10 et 4-11 de la convention collective des services de l'automobile), il convient de lui allouer les indemnités suivantes : - indemnité compensatrice de préavis = 12 500 € x 3 mois = 37 500 € - indemnité conventionnelle de licenciement = 2/10ème mois sur 25 ans + 2/15ème mois sur 15 ans = 87 500 € - dommages et intérêts = 100 000 € pour préjudice moral et financier. La demande reconventionnelle de l'employeur pour procédure abusive est dénuée de fondement et il convient de la rejeter. La société JCL Motors qui succombe sur l'appel supportera les dépens outre les frais irrépétibles exposés par Monsieur [X] [B] dans la limite de 1 500 € P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit la société JCL Motors recevable mais non fondée en son appel principal, l'en déboute ; Dit Monsieur [X] [B] recevable et fondé en son appel incident ; Infirme le jugement rendu le 16 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Besançon en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant la société JCL Motors à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de 6 517 € brut et de 651,70 € au titre du salaire de la mise à pied conservatoire ; Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [B] aux torts de l'employeur, à effet du 3 février 2010 ; Condamne la société JCL Motors à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de : - trente sept mille cinq cents euros (37 500 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - trois mille sept cent cinquante euros (3 750 €) brut au titre des congés payés afférents, - quatre vingt sept mille cinq cents euros (87 500 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - cent mille euros (100 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la rupture du contrat, - mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société JCL Motors aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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