Cour de cassation, 09 juillet 2003. 99-20.760
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.760
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur en cas d'irrégularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 23 mai 1989, la société anonyme Cetelem a consenti à M. X... un prêt de 40 000 francs ; que celui-ci en ayant cessé le remboursement aux échéances convenues, la société l'a assigné le 27 septembre 1995 en paiement du principal et des intérêts ; qu'après avoir relevé d'office le 9 février 1996 le moyen fondé sur les irrégularités de l'offre préalable, le tribunal d'instance de Périgueux a, par jugement du 10 mai 1996, rejeté l'exception opposée par le prêteur qui invoquait la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, puis a déclaré la société Cetelem déchue de son droit aux intérêts, et a condamné M. X... à rembourser le principal dû ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré de la forclusion opposée par la société Cetelem, l'arrêt attaqué énonce que la sanction civile particulière instituée par ces textes d'ordre public s'applique de plein droit à l'instant même où le contrat de crédit est formé, dès lors que l'offre préalable de crédit n'est point rédigée selon les formes prescrites de sorte que ce régime impose donc au prêteur seul, quel que soit le litige soumis au juge, de prouver que l'offre préalable écrite renferme une stipulation d'intérêts valable ;
Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit alors qu'à la date du 9 février 1996 à laquelle le juge du fond a relevé d'office ce moyen, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai biennal de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant le moyen de forclusion opposé par la société Cetelem et prononçant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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