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Cour d'appel, 28 novembre 2013. 13/11670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/11670

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11670 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2013016524 APPELANTE : Société SOCAMETT ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de : Me Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0580 substitué par Maître Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 447 INTIMEE : SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [L] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société KIT INTER ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de : Me Victor RANIERI, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 172 INTIMEE : SAS KIT'INTER ayant son siège [Adresse 5] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat (LJ, SELAFA MJA) INTIME : Monsieur [Y] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat (PV de remise à tiers présent au domicile) INTIME : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS [Adresse 3] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Dans le cadre de la loi n 79-8 du 2 janvier 1970 et de ses deux décrets d'application n 79-1156 et n 70-1157 du 28 décembre 1979 instituant un régime obligatoire de garanties financières à la charge des entreprises de travail temporaire, la SAS KIT INTER (RCS PARIS 437480486), dont le siège social est à [Adresse 6], a contracté le 1er décembre 2001 auprès de la SOCAMETT une garantie financière, régulièrement renouvelée chaque année et la dernière fois le 1er juillet 201 1 pour un an à hauteur de 572.000€. Suivant acte sous seings privés en date du 14 novembre 2001, la société KIT INTER a conféré à la SOCAMETT un nantissement sur le compte de réserve permanente ouvert par cette dernière société dans les livres de FMN FACTORING devenue BNP PARIBAS FACTOR et sur le compte de réserve spéciale, ce nantissement constituant un gage espèce. Par jugement rendu le 21 août 2012, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société KIT INTER, désigné Monsieur [I], Juge Commissaire et la SELAFA MJA (Maître [L]) en qualité de Mandataire Liquidateur. Le 22 août 2012, la SOCAMETT a procédé à une déclaration de créance, afin de ne pas se retrouver forclose lors du jugement collectif et des délais qu'il fait courir, portant sur le montant total de sa garantie financière, quitte à le réajuster lors de l'évolution de la procédure collective et du sinistre qu'elle pourrait avoir à supporter, en ventilant le montant de sa garantie financière selon la nature de ses sûretés, soit : - 22.880 + 5.720 = 28.600 € à titre de privilège spécial (concernant les participations de la société KIT INTER au fonds commun de garantie et au capital social) ; - 1 € à parfaire et à titre conservatoire (dans l'attente de l'apurement des comptes de BNP PARIBAS FACTOR) ; - 543.399 € à titre de privilège général et super privilège pour le solde. Soit au total : 572.000€, montant de sa garantie. Par courrier en date du 9 octobre 2012, la société BNP PARIBAS FACTOR a procédé à la déclaration de sa créance pour les montants suivants : - Encours des créances cédées : 92.960,12 € - Retenue de garantie : 132 057, 76€ (Pièce n 2) Par courrier en date du 31 octobre 2012, la SOCAMETT a demandé à Maître [N] [L] ès qualités de l'autoriser à appréhender les fonds disponibles chez BNP PARIBAS FACTOR en vertu de ses nantissements conventionnels. (Pièce 5) Par courrier en date du 9 novembre 2012, Maître [N] [L] a exposé les raisons pour lesquelles il lui semblait aussi prématuré que mal fondé de faire droit à une telle demande. (Pièce 6) Par requête en date du 28 novembre 2012, enregistrée auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 7 décembre suivant, la SOCAMETT a demandé au Juge Commissaire l'attribution à son profit de la somme de 125.452 € solde restant consigné entre les mains de BNP PARIBAS FACTOR à la sûreté de sommes complémentaires que la SOCAMETT aurait à régler.(Pièce 7) Par courrier en date du 11 décembre 2012, Maître [N] [L] ès qualités a sollicité le rejet de cette demande et subsidiairement de constater que l'attribution du gage ne peut porter que sur la somme déclarée au titre dudit gage, soit 1 €. (Pièce n 8) Par ordonnance en date du 27 février 2013, le Juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société KIT INTER a rejeté la demande d'attribution de gage formée par la société SOCAMETT et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. (Pièce n 14) La SOCAMETT a exercé un recours à l'encontre de ladite ordonnance du Juge Commissaire, suivant déclaration enregistrée auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 11 mars 2013. Par jugement rendu le 15 mai 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a rejeté la demande d'attribution de gage-espèce, sur le fondement de l'article L 642-25 du Code de Commerce, la limitant à 1€. *** Appel était interjeté par la SOCAMETT SOCAMETT demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, * attribuer à la SOCAMETT la somme de 132.170,36 € actuellement détenue à son profit chez BNP PARIBAS FACTOR, le solde restant consigné au titre de son gage espèce à la sûreté des sommes complémentaires que la SOCAMETT aurait à régler ; *condamner la SELAFA MJA à régler à la SOCAMETT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens de première instance et d'appel. et soutient que : - aux termes de l'article 124.9 du Code du Travail devenu L.1251-49, la SOCAMETT garantit à l'exclusion de ceux du personnel permanent qui dépend du régime général, le paiement des salaires, de leurs accessoires et des cotisations sociales correspondantes du personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire, et donc des sommes bénéficiant du privilège général et même du super privilège pour les deux derniers mois de salaire; et elle est subrogée de plein droit quand elle règle des sommes de cette nature. - par ailleurs, aux termes de l'article 17 de son règlement intérieur, tout adhérent doit souscrire un certain nombre de parts sociales de la SOCAMETT dont le montant global correspond à 4 % de la garantie financière accordée. - aux termes de l'article 19 de son règlement intérieur, tout adhérent doit verser une somme également à 1 % de la garantie financière obtenue au fonds commun de garantie. - aux termes de l'article 18 des statuts, la SOCAMETT est nantie sur ces souscriptions et en l'espèce, les souscriptions de la société KIT INTER sont à ce titre de 22.880€ + 5.720€ = 28.600 €. - enfin, la plupart des entreprises de travail temporaire travaillant avec un factor, la SOCAMETT a pour habitude de prendre un nantissement conventionnel sur les deux comptes ouverts par son adhérent chez son facteur, à savoir le compte de garantie et le compte de réserve spéciale, le nantissement portant sur le solde positif de ces deux comptes si solde positif il y a, après apurement par le factor de ses comptes lors de la clôture de ces derniers. La SOCAMETT considère donc disposer d'un gage espèce avec dépossession destiné à la garantie des sommes qu'elle serait amenée à payer. 1 ' sur la déclaration de sa créance Elle expose sur la façon dont elle a déclaré sa créance qu'il convient de prendre en considération le fait que : - en début de procédure collective, elle ignore s'il va y avoir un sinistre et dans l'affirmative le montant des sommes à régler. - le compte affacturage n'est pas clos et son solde positif ou négatif dépend des encaissements faits par le factor et la récupération du montant des factures qu'elle a financées, lesquelles peuvent être sans cause pour certaines (fausses factures financées), encaissements qui se déroulent pendant la procédure collective si le compte affacturage n'a pas été clos avant. Par conséquent, il est normal qu'elle produise pour un 1 € à parfaire et à titre conservatoire pour ne pas perdre le bénéfice de son gage espèce et en attendant que son propre passif s'affine et que le factor apure lui-même ses comptes. Elle ajoute que : - le 21 septembre 2012, REUNICA a mis en demeure la SOCAMETT de lui régler la somme de 2.970 € pour la période du 30 juin 2012, mise en demeure à laquelle s'ajoute une deuxième mise en demeure du 22 octobre 2012 pour 116.911,52€. - l'URSSAF ayant redressé la société KIT INTER le 28 septembre 2012 pour 122.482€ pour les salaires du 1 er janvier 2010 au 12 avril 2012, elle, la SOCAMETT va devoir en l'état régler : 2.970 + 116.911,52 + 122.482 = 242.365,52 €, sans préjudice d'autres redressements puisque les caisses produisent à titre provisionnel. - le 24 octobre 2012, la BNP PARIBAS FACTOR indiquait que le solde positif du compte de garantie s'élevait à 132.170,30 €, solde non définitif puisque par lettre du 9 octobre 2012, BNP PARIBAS FACTOR indiquait au mandataire judiciaire qu'elle poursuivait son action en recouvrement et qu'il y avait pour 33.436,45 € de factures litigieuses. 2 ' sur le gage espèce Pour faire obstacle à l'attribution de son gage -espèce déposée par requête du 28 janvier 2012, Maître [L] soutient que : - elle a voulu limiter à un euro le montant de son nantissement sinon elle aurait déclaré sa créance pour la totalité de son montant, rappelant que seules les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. - elle aurait du faire une déclaration rectificative avant le 18 novembre 2012,date d'expiration des déclarations de créance, connaissant le 24 octobre 2012 les sommes disponibles chez le factor. Elle considère que si elle ne bénéficie pas des articles L 622-24 et L 622-25 du Code de Commerce, elle n'a jamais fait de déclaration à titre provisionnel mais à parfaire et à titre conservatoire le temps de connaître elle-même le passif qu'elle aurait à régler et le fait de savoir si l'apurement des comptes ouverts chez le factor révélerait un solde positif à son profit. Et l'article L 622-24 du Code de Commerce prévoit expressément le cas des créances dont le montant n'est pas encore défìnitivement fixé en disant qu'elles sont déclarées sur la base d'une évaluation, ce qu'elle a fait dans l'attente et du montant définitif du sinistre qu'elle avait à supporter et de l'apurement définitif du compte affacturage. Ayant déclaré dans les délais avec réserve, elle n'était pas tenue par la date du 18 novembre 2012 qui concerne les créanciers n'ayant pas déclaré. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande d'attribution de gage espèce à hauteur de 125.452€. La demande d'attribution, soit 125.452€ se trouve modifiée par l'évolution du litige. En effet, le factor détient 132.170,36 € sur lesquels la SOCAMETT est nantie. En additionnant les réclamations de REUNICA et de l'URSSAF, c'est la somme de 242.365,52 € que la SOCAMETT va devoir régler. * Me [L] demande à la cour de : - Dire et juger la SOCAMETT mal fondée en sa demande d'attribution de gage, En tout état de cause - dire et juger que les effets du gage espèce revendiqué par la SOCAMETT seront limités à l euro. - Condamner la SOCAMETT au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens. Sur la déclaration de créances Me [L] parle de la négligence de la SOCAMETT dès lors que celle-ci disposait de tous les éléments pour évaluer sa créance et préciser l'étendue de sa sûreté et son comportement est d'autant plus fautif qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour lui permettre de corriger le cas échéant la présentation, le montant et la ventilation de sa déclaration de créance plutôt que de former une demande d'attribution de gage, par courrier du 31 octobre 2012, qui constitue une demande par nature fondamentalement différente, qui ne saurait en aucune manière se confondre avec une déclaration de créance rectificative. (Pièce n 5) Ainsi, faute d'avoir corrigé ou modifié ses prétentions avant le 18 novembre 2012, date limite de déclaration de créance, le litige est figé par sa déclaration initiale du 22 août 2012. De la sorte, non seulement le nantissement du second rang ne pourra porter que sur le second poste de la déclaration de créance indiqué pour 1 euro, mais ce montant ne pourra plus jamais être majoré ultérieurement car, faute d'être un organisme social ou fiscal susceptible de déclarer ultérieurement sa créance à titre définitif, la créance de la SOCAMETT pour « 1€ à parfaire et à titre conservatoire '' devient au mieux 1€ à titre définitif au terme de la période de déclaration de créance. Me [L] fait référence aux dispositions de l'article R622-23 du Code de Commerce qui prévoit qu'outre les indications prévues à l'article L622-25, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre provisionnel (Cass. Com.15/02/2000 ; Rjda 2000, n 563).(Pièce 11 16) Dès lors, SOCAMETT a effectué une déclaration de créance pour « 1€ à parfaire et à titre conservatoire» qui ne comporte aucune « évaluation expresse » de sorte que la volonté non équivoque de réclamer le bénéfice d'un nantissement de second rang pour la totalité de la créance déclarée fait cruellement défaut. Au surplus, SOCAMETT savait dès le 24 octobre 2012 les sommes disponibles chez le factor et sur lesquelles elle aurait dû demander à bénéficier du gage espèce qui lui avait été consenti sous réserve de modifier auparavant et avant le 18 novembre 2012 la répartition de sa déclaration de créance faite le 22 août 2012 en respectant le plafond global de 572. 000 €. Si l'irrégularité partielle de la déclaration de créance de la SOCAMETT, notamment en ce qui concerne le second poste de sa déclaration, sera ultérieurement tranchée par le Juge-Commissaire statuant en matière de vérification des créances, il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence les manquements de la SOCAMETT altèrent non seulement la déclaration de créance, mais le principe même de sa demande en attribution de gage sur laquelle elle est adossée. Sur le gage espèce Me [L] soutient la nécessaire limitation de l'attribution judiciaire du gage à hauteur de 1 euro puisqu'avant l'expiration du délai de déclaration de créance, la SOCAMETT n'a pas cru opportun de majorer sa demande au vu des éléments dont elle disposait et qui lui auraient permis de modifier sa déclaration de créance en conséquence et de demander, non plus la mise en 'uvre de son nantissement de second rang pour « 1€ à parfaire et à titre conservatoire '', mais bien pour le montant maximum de la retenue de garantie. Il souligne l'inertie fautive de la SOCAMETT car elle était parfaitement informée dès lors que dans son courrier du 31 octobre 2012, elle indique : « Par courrier en date du 24 octobre dernier, FMV FACTORING, devenue BNP PARIBAS FACTOR, a informé la SOCAMETT que le montant de la retenue de garantie s 'élève à 132.170,36 '' (Pièce n 5) Me [L] considère encore que : - le Juge-Commissaire saisi d'une demande est lié par la formulation littérale de la déclaration de créance qui détermine et fixe les limites de sa saisine et observe qu'il est encore une fois incontestable que l'attribution du gage ne peut tout au plus, être autorisée à ce jour qu'à hauteur de l€ tandis que le débat sur la validité totale ou partielle de la déclaration de créance fera l'objet d'un examen ultérieur devant Monsieur le Juge-Commissaire, saisi sur ce fondement. - le tribunal ne pouvait d'ailleurs rendre une ordonnance autorisant l'attribution d'un gage pour un montant supérieur à 1 euro puisque dans ses écritures, SOCAMETT admet elle-même que la «BNP PARIBAS FACTOR n 'a pas encore arrêté définitivement ses comptes... ''. - dans l'attente de la fixation par le Juge-Commissaire saisi à cet effet en matière de vérification de créance, la SOCAMETT ne pourra tout au plus exercer son gage qu'à hauteur de 1 euro, à charge pour elle de restituer cette somme dans l'hypothèse d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et rejetant sa créance. - Il appartiendra en effet le moment venu à Monsieur le Juge-Commissaire de sanctionner comme il se doit la présentation de la déclaration de créance de la SOCAMETT qui a bien déclaré sa créance pour le plafond de sa garantie de 572.000€ mais a commis une erreur patente et irréversible en limitant l'assiette de son gage espèce à 1 euro. SOCAMETT aurait dû préciser que l'ensemble de sa créance à hauteur de 572.000€ était garantie jusqu'à due concurrence par le solde disponible dans les comptes de la BNP PARIBAS FACTOR par un nantissement de second rang, ce qu'elle n'a pas fait, limitant son gage à la somme erronée de 1€. - Le montant maximum de son risque s'élevant à 572.000€ et ayant ainsi déclaré sa créance pour son montant maximum de 572.000€, ce plafond est insusceptible d'être majoré et dans ces conditions, la somme de 1 euro déclarée «à parfaire et à titre conservatoire '' ne saurait en aucune manière pouvoir être majorée d'un seul euro supplémentaire car cela aurait pour conséquence d'excéder le plafond de garantie de SOCAMETT qui, en déclarant sa créance pour ce montant, a figé ses prétentions et serait mal fondée à revendiquer des droits pour un montant supérieur. - En réalité, il importe peu qu'à la date d'expiration du délai de production, soit le 18 novembre 2012, que les comptes du factor n'étaient pas définitivement apurés car il suffisait pour la SOCAMETT d'indiquer soit dans sa déclaration de créance initiale du 22 août 2012, soit dans une déclaration de créance complémentaire effectuée avant le 18 novembre 2012, que sa garantie de second rang bénéficiait à la totalité de sa créance, ce qu'elle n'a pas fait par suite d'une erreur qui lui est totalement imputable et qu'elle ne peut désormais invoquer, nul ne pouvant, en justice, invoquer sa propre turpitude. - le défaut d'indication de la garantie est sanctionné par la perte de la sûreté conformément aux dispositions de l'article L622-25 du Code de Commerce et l'exercice du gage espèce est limité à la disposition de la déclaration de créance qui en détermine l'assise et le périmètre, soit en l'occurrence 1euro. sur les frais irrépétibles Maître [L] ès qualités de Liquidateur de la société KIT INTER considérant qu'il a du engager des frais irrépétibles pour assurer la défense des intérêts dont il a la charge et qu'ainsi la SOCAMETT lui a causé un préjudice particulier en réparation duquel la Cour devra la condamner à lui verser une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Si les arguments des parties au litige portent sur la façon dont la SOCAMETT a déclaré sa créance pour conserver son gage-espèce sur BNP PARIBAS FACTOR au début de la procédure : soit « 1€ à parfaire et à titre conservatoire », l'appel porte sur la décision du premier juge n'ayant pas fait droit à la requête de la SOCAMETT en date du le 28 janvier 2012 en attribution d'un gage espèce résultant des nantissements pris sur le compte 'réserve permanente' ouvert au nom de KIT'INTER dans les livres de FMN FACTORING, ainsi que sur le compte de réserve spéciale ouvert sous le même nom dans la même société de factoring. En l'occurrence, la déclaration de créance de SOCAMETT montre que plusieurs rubriques composent la somme réclamée de 572 000€ : - le droit de gage sur les parts de KIT INTER de SOCAMETT dont celle-ci est propriétaire = 22 880€ à titre privilégiée, - le fonds de garantie constituée chez SOCAMETT = 5 720€ à titre privilégiée - les deux derniers mois de salaires KIT INTER + 534 399€ à titre privilégié et superprivilégié - l'ensemble des sommes figurant sur le compte de réserve spéciale et de garantie du factor = 1€ (nantissement de second rang) et SOCAMETT a justifié dans sa déclaration de créance ce dernier chef de demande de «1€ à parfaire et à titre conservatoire » par le fait qu'elle est tiers détenteur et que ses droits sur les sommes figurant sur le compte de garantie du factor et sur le compte de réserve spéciale sont soumis à la condition que le factor soit totalement désintéressé des créances que celui-ci pourrait avoir sur KIT INTER. Il convient ainsi de s'en tenir à sa demande en justice. Et si SOCAMETT soutient qu'elle ne disposait pas de tous les éléments propres à lui permettre de liquider sa créance, il y a lieu effectivement de rappeler qu' une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre "provisionnel', et qu'il lui appartenait éventuellement de faire une déclaration complémentaire dès lors que par courrier en date du 24 octobre 2012, FMV FACTORING, devenue BNP PARIBAS FACTOR, l'a informé que le montant de la retenue de garantie s 'élevait à 132.170,36€  (Pièce n 5), c'est à dire avant l'expiration du délai de déclaration des créances. En effet, aucune créance ne peut être déclarée à parfaire hors les cas prévus par la loi. La SOCAMETT ayant bien déclaré sa créance pour le plafond de sa garantie mais ayant limité son nantissement de second rang à 1€, il y a lieu d'y faire droit et d'infirmer en ce sens la décision entreprise. Sur les frais irrépétibles En l'état, il n'apparaît pas équitable de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens SOCAMETT qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 15 mai 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris ayant rejeté la demande d'attribution de gage-espèce de la société SOCAMETT Fait droit à la demande de gage espèce de SOCAMETT Dit que les effets du gage espèce revendiqué par la SOCAMETT sont limités à 1 euro. Condamne SOCAMETT aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties, y compris celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz