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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-12.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.902

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile - section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et d'avoir, par voie de conséquence, déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que le dépôt d'une requête en divorce ne confère pas aux époux une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués et ne peut constituer une excuse à la violation du devoir de cohabitation imposé aux époux encore dans les liens du mariage ; que la cour d'appel qui constate que l'épouse a abandonné le domicile conjugal sans autorisation judiciaire, mais juge que ce comportement est excusé par le dépôt quelques jours plus tôt d'une requête en divorce par l'épouse a violé l'article 242 du Code civil, ensemble les articles 212 et 245 du même Code ; 2 / que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de l'arrêt prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt sur l'irrecevabilité de sa demande de prestation compensatoire ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'eu égard aux circonstances de la cause le départ de Mme Perrennes du domicile conjugal ne revêtait pas le caractère d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Et attendu que le rejet du moyen, pris en sa première branche entraîne par voie de conséquence le rejet du moyen pris en sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz