Cour de cassation, 06 novembre 2013. 12-20.675
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-20.675
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2011), que M. X... a travaillé dans l'exploitation de M. André Z..., auquel son fils, M. Lionel
Z...
a succédé en janvier 2006, en qualité de manoeuvre, puis d'ouvrier spécialisé, selon treize contrats à durée déterminée saisonniers, qui ont tous été prorogés de deux mois, à la suite d'une autorisation de l'autorité administrative, à raison de sa qualité de travailleur étranger, entre le 21 mars 1991 et le 11 décembre 2002, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que contestant son licenciement intervenu le 17 octobre 2008 pour motif économique et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers successifs en contrat à durée à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que des contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus, chaque fois, pour toute la durée de la saison ; qu'en l'espèce, en écartant toute requalification des contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs conclus par M. Abdelssem X..., en retenant que la faculté pour l'employeur de conclure de tels contrats avec le même salarié n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée et qu'aucune embauche de M. Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3, et L. 1244-1, 3, du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ne soutenant pas que les contrats saisonniers avaient été conclus pour toute la durée d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, qui a exactement rappelé que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdesslem X... de sa demande en requalification des contrats saisonniers à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de requalification est recevable, M.
Z...
fils ayant succédé à son père dans l'exploitation agricole et cette demande ayant pour objet la reconnaissance d'une ancienneté antérieure à celle issue du contrat à durée indéterminée transféré qui aurait existé à la date de ce transfert et constituerait alors un élément du contrat transféré opposable à M. L
Z...
; que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier, auquel correspond de manière constante celui de M. X... dont aucune embauche n'est intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; que par ailleurs toutes les prorogations des contrats à durée déterminée sont intervenues après autant d'autorisations préalables de l'autorité administrative dont le contrôle de légalité relève des juridictions de l'ordre administratif et dont, au demeurant, l'illicéité manifeste soutenue en demande en raison de leur caractère systématique n'apparaît pas à l'examen de la décision de la juridiction administrative produite à l'appui qui n'évoque de telles prorogations, parmi d'autres circonstances, que dans le cadre de l'appréciation de la condition en litige de la résidence habituelle en France d'un étranger ; que les demandes de requalification et indemnitaire sont, dès lors, dénuées de fondement ; que le cumul des durées des contrats à durée déterminée ne peut intervenir sur la base avancée de l'article L. 1244-2 alinéa 3 du Code du Travail, anciennement L. 122-3-15 issu de la loi du 23 février 2005 inapplicable à la période antérieure à la conclusion du CDI à compter de laquelle l'ancienneté de M. X... a été régulièrement prise en compte et chacun des contrats à durée déterminée précédent ayant épuisé ses effets à son terme » (cf. arrêt, p. 3 pénultième et dernier § à p. 4 § 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... est mal fondé en sa demande de requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée » (cf. jugement, p. 3 antépénultième §) ;
ALORS QUE des contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus, chaque fois, pour toute la durée de la saison ;
qu'en l'espèce, en écartant toute requalification des contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs conclus par Monsieur Abdelssem X..., en retenant que la faculté pour l'employeur de conclure de tels contrats avec le même salarié n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée et qu'aucune embauche de Monsieur Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 3° du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdesslem X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires non réglées ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de M. X... a globalement pour objet 25 heures par semaine durant 26 semaines et quatre ans et demi, celui-ci exposant travailler dès 6 heures du matin, les week-ends et jours fériés ; qu'il produit les attestations de MM. A... H et A et B... (travail les samedis et dimanches), de M. C... (travail les fins de semaines et jours fériés, de bon matin au coucher du soleil, fait constaté alors qu'il travaillait à côté de lui), de M. D... (travail les jours ouvrés et les week-ends observé à plusieurs occasions) de M. E... (travail les jours de semaine et week-ends, de six heures du matin à la nuit, été comme hiver, pendant toute la période d'activité, faits constatés sur le trajet de son domicile à son travail) ;-8 feuillets manuscrits de relevés mensuels attribués à M.
Z...
père et à M. L
Z...
pour un seul, sans aucune mention de date excepté un feuillet consistant en une page d'agenda d'août 2007, mentionnant les heures journalières de travail pouvant atteindre 8, 9 et 10 heures, dont certains mentionnent le total de ces heures, la différence en résultant après déduction d'un nombre variable (163, 171, 171 et 172) ainsi que des chiffres, apparemment des sommes (425, 833, 30, 821, 88, 632, 72) avec ou non mention du coefficient multiplicateur qui, manuscrit ou déduit de l'opération, se révèle être 7, 32, 8, 13 deux fois, 7, 60 et 7, 19 deux fois ; que l'employeur lui oppose :- les attestations de rétractation, générale, de M. E... et, relative à ces seules heures de travail, de M. D... ainsi que l'attestation de M. F... qui indique que les terres de M.
Z...
ne figurent pas sur le trajet domicile/ travail de M. E... que d'ailleurs celui-ci ne pratique plus pour ne plus travailler depuis 10 ans ;- attestations de M. C... faisant état de la seule remise de sa carte d'identité à M. X... ;- deux relevés de pointage de travail de M. B... pourtant chacun une signature ressemblant à celle de sa carte d'identité mais nettement distincte de celle figurant sur l'attestation établie à son nom ;- les attestations de Messieurs G..., I..., J... et de Mmes H..., K..., L... et M..., cette dernière ancienne salariée de l'entreprise et les autres voisins de M.
Z...
à titre soit privé soit dans leurs exploitations agricoles ou entreprises, lesquels font état du travail de M. X... pendant les seules heures légales et de l'absence de tout travail constaté en dehors de celles-ci ; que les attestations de MM. E..., D..., C... et B... seront écartées aux motifs ci-dessus énoncés et vérifiés et qui ne permettent pas de leur attribuer une quelconque force probante ; que les heures supplémentaires affirmées par les autres témoins du demandeur sont contredites par les témoins du défendeur, alors que tous apparaissent également dignes de foi et qu'aucun autre élément ne permet de les départager ; que les feuillets produits, excepté un, ne peuvent pas être retenus comme éléments de preuve pertinents faute d'apparaître avoir été établis au cours de la période non prescrite à compter du mois de janvier 2004, ne comportant aucune date et contenant, au contraire, l'application de taux horaires nécessairement majorés qui s'avèrent correspondre à des taux de base horaire nettement antérieurs à janvier 2004 suivant les bulletins de salaire produits ; que le feuillet précité du mois d'août 2007 révèle accomplissement de 55 heures supplémentaires dont 10 ont été payées suivant le bulletin de salaire de ce même mois, soit un solde de 45 heures à raison de 10, 55 euro correspondent à 474, 75 euro et 47, 47 euro de congés payés ; qu'au regard de ces éléments et considérations la demande sera accueillie à concurrence seulement de ces dernières sommes qui seules s'avèrent justifiées » (cf. arrêt, p. 4 pénultième et dernier § à p. 5 § 1 à 7) ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié a fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant que les demandes de Monsieur Abdesslem au titre d'heures supplémentaires non rétribuées ne pouvaient être accueillies, sauf en ce qui concerne le mois d'août 2007, dès lors que, pour les autres périodes invoquées et non prescrites, les affirmations des auteurs des attestations qu'il produisait étaient contredites par les auteurs des attestations produites par Monsieur Lionel
Z...
, que tous apparaissaient également dignes de foi et qu'aucun autre élément ne permettait de les départager, quand il en résultait que Monsieur Lionel
Z...
échouait à fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que les demandes de ce dernier devaient être accueillies, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdesslem X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... ne justifie pas de la formulation de prétentions salariales antérieurement à la décision de licenciement de nature à soutenir et, en conséquence, à démontrer sa thèse suivant laquelle celles-ci ont été le véritable motif, occulté, de ce licenciement ; que la lettre de licenciement est suffisamment motivée sur les difficultés économiques de l'entreprise la suppression du poste du salarié ainsi que l'impossibilité de reclassement ; que ces difficultés sont démontrées par l'employeur qui justifie, alors que le chiffre d'affaires net des années 2006, 2007 et 2008 est équivalent, que cette dernière année a été marquée par une augmentation exceptionnelle de 60 % du prix des engrais, particulièrement préjudiciable, des pertes de production (sorgho et carottes), l'absence de location de moissonneuse cette même année ; qu'il justifie également de l'impossibilité de reclassement en l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise qui n'employait que M. X... dont l'emploi ne pouvait, par ailleurs, pas être maintenu, même avec une modification du contrat par réduction de la durée du travail ; que M. X... sera, dès lors, également débouté de ses demandes liées au licenciement contesté » (cf. arrêt, p. 6 § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, au vu des difficultés afférentes à la crise du secteur agricole et de l'exploitation de Monsieur
Z...
, et de conserver un emploi permanent ; que les justificatifs fournis légitiment la mesure prise par Monsieur
Z...
; que compte tenu que Monsieur X... était l'unique employé de l'exploitation, il ne saurait y avoir lieu à manquement dans l'obligation de reclassement » (cf. jugement, p. 3 § 10 à 12) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer que la lettre de licenciement de Monsieur Abdesslem X... était suffisamment motivée sur les difficultés économiques de l'entreprise, la suppression du poste du salarié ainsi que l'impossibilité de reclassement, sans indiquer quels éléments lui avaient permis de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que les difficultés économiques de l'entreprise étaient démontrées, sur des éléments de fait qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir la circonstance qu'alors que le chiffre d'affaires net de l'entreprise, pour les années 2006, 2007 et 2008, avait été équivalent, cette dernière année avait été marquée par une augmentation exceptionnelle de 60 % du prix des engrais, particulièrement préjudiciable, des pertes de production (sorgho et carottes) et l'absence de location de moissonneuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique qui n'est pas fondé sur des difficultés économiques d'une gravité suffisante ; qu'en énonçant, en l'espèce, pour juger fondé le licenciement pour motif économique de Monsieur Abdesslem X..., que les difficultés économiques de l'entreprise étaient démontrées par Monsieur Lionel
Z...
qui justifiait, alors que le chiffre d'affaires net des années 2006, 2007 et 2008 était équivalent, que cette dernière année avait été marquée par une augmentation exceptionnelle de 60 % du prix des engrais, particulièrement préjudiciable, des pertes de production (sorgho et carottes) et l'absence de location de moissonneuse, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de difficultés économiques présentant un caractère suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement et a ainsi violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
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