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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 janvier 2007, qui les a condamnés, le premier, pour présentation de comptes annuels infidèles, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, et a prononcé surs les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Jacques Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Louis X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-8, 114, 116, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Jean-Louis X... ;
"aux motifs qu'" il est exact que Jean-Louis X..., qui a été entendu sur commission rogatoire par les services de police sur les faits de présentation de bilan inexact visés à la prévention, n'a jamais été interrogé sur ces faits après sa mise en examen par procès-verbal du 27 juin 1996 ; que, cependant, l'avis de fin d'information lui a été notifié, dans les formes de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il a alors été mis en mesure de solliciter toutes les diligences complémentaires qu'en application de l'article 385, alinéa 1, du même code, il est irrecevable à solliciter la nullité de l'ordonnance de renvoi au motif de ce défaut d'interrogatoire ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception de nullité " ;
"1 / alors que nul ne peut être privé du droit d'accès à un tribunal ; que l'article 385 du code de procédure pénale ne saurait priver le prévenu du droit d'invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi en raison de l'omission d'un acte au cours de l'information ;
qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 / alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir été préalablement entendu sur les faits qui lui sont imputés ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée du défaut d'audition de Jean-Louis X... sur les faits de présentation de bilan inexact au motif qu'il était en mesure de solliciter cette mesure lors de la notification de l'avis de fin d'information alors qu'il appartient au juge d'instruction de procéder, de plein droit, à cet interrogatoire sur le fond à peine de nullité sans qu'une demande du mis en examen ne soit nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 / alors qu'en toute hypothèse, Jean-Louis X... avait sollicité son audition sur le fond le 2 novembre 2000, le 7 août 2001, le 12 novembre 2002 et le 13 mars 2003, demandes qui ont toutes été rejetées par le juge d'instruction ; qu'en rejetant sa demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi au motif qu'il n'avait pas sollicité cette mesure lors de l'avis de fin d'information alors qu'il l'avait déjà sollicitée à plusieurs reprises en se heurtant systématiquement à un refus du juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire Jean-Louis X... irrecevable à soulever devant le tribunal correctionnel l'exception de nullité de l'ordonnance le renvoyant devant cette juridiction, prise de ce qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction postérieurement à sa mise en examen, l'arrêt retient que l'ordonnance de fin d'information lui ayant été régulièrement notifiée, il a été mis en mesure de solliciter de ce juge toutes diligences complémentaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, des articles L. 310-1, L. 328-11 (issu du décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) et L. 328-3 du code des assurances, des articles 437, 357-4, 357-11 et 157 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus L. 242-6-2 , L. 233-19, L. 233-27 et L. 225-100 du code de commerce) et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Louis X... coupable de présentation de bilan inexact et l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 euros ;
"aux motifs que " les conclusions de l'audit " Z...", commandé au mois d'avril 1992, après réception, le 17 mars précédent, des comptes 1990 de la sous-filiale Simpson Bay révélant la disparition de près de la moitié de son capital social malgré d 'importants sous-provisionnements, et alors que l'échec du projet Port de plaisance est patent, la quasi-totalité des " time share " n 'avait pu être commercialisée, ont confirmé que la situation était alarmante ; qu'il résulte en effet de ce rapport, remis le 10 juin 1992 sous forme de " rapport oral avec support visuel ", que les dépenses arrêtées à la fin du mois de mars 1992 atteignaient 272,2 millions de dollars (excédant ainsi largement le budget prévisionnel de 40 millions de dollars alors que seulement un tiers de travaux avait été réalisé à cette date) ; que le " coût à terminaison " était estimé entre 1,044 et 1,150 millions de dollars, cette somme incluant celle précitée de 272,2 millions de dollars (laquelle ne devait donc pas y être ajoutée comme il avait été fait à la suite de l'erreur ci-avant invoquée) ; que la valeur probable de réalisation allant de 854,3 à 1.051, 9 millions de dollars, le solde négatif s'établissait, dans la meilleure hypothèse (celle de la plus basse estimation des coûts, de la plus haute estimation du prix de revente et de la réalisation d'une extension " Snoopy Island "), à 98,5 millions de dollars et dans l'hypothèse la plus pessimiste, (tenant compte des facteurs inverses) à 198,3 millions de dollars ; que ces pertes " à terminaison " sur un projet valorisé à 69 millions de dollars dans le bilan de l'exercice 1991 de la société GMFF, précisément chiffrées quand bien même elles procédaient d'une démarche autre que comptable, n° 'ont reçu aucune traduction dans les comptes de la société GMF-IARD, alors que, comme il est dit à la prévention, elles devaient donner lieu, à tout le moins, à une provision de 220 millions de francs pour dépréciation totale des titres que détenait cette société dans sa filiale GMFF, dont le projet " Port de plaisance " constituait le principal actif, et à une provision de 123 millions de francs pour dépréciation de son propre compte courant dans la même GMFF (soit un total de 66 millions de dollars) ; que si, comme l'a dit le tribunal, il est exact qu'une provision doit être déterminée dans son principe et son montant, cette détermination peut procéder d'une évaluation
forfaitaire du risque dont la probabilité de survenance est, comme en l'espèce, avérée qu'il est vain de soutenir, pour justifier le refus d'inscrire ces provisions en comptabilité, qu'il n'a jamais été envisagé de poursuivre le projet en cause, ni donc d'exposer le coût du " reste & faire " évalué par M. Z..., et d'affirmer - comme exposé dans le rapport du conseil d'administration de l'assemblée générale du 20 juin 1992, où il était dit que " la provision pour GMFF est limitée à 100 millions de francs compte tenu de plus-values latentes dans l 'opération Simpson Bay "- que le contrat, qui aurait été formalisé, la veille de cette assemblée générale, avec la société Capital Funding aurait permis de dégager ces plus-values ,- qu'aux termes de ce contrat, Capital Funding exigeait de GMFF qu'elle rémunère, à concurrence de la somme de 2,5 millions de dollars, les architectes, ingénieurs, avocats, consultants... devant assister Capital Funding et choisis par elle, dans la " procédure de vérification ", c'est-à-dire seulement pour étudier le dossier du Port de plaisance ; que ledit contrat était soumis à diverses conditions suspensives qui ne se sont jamais réalisées ; que Capital Funding, de réputation suspecte et dont Bernard C..., conseiller de Jean-Louis X..., a dit que des agents américains avaient déconseillé à Jacques Y... de négocier avec elle, n'a en réalité opéré aucun investissement sur ce projet ni immobilisé de fonds dans cette perspective ; qu 'à la date de présentation des comptes de l'exercice 1991, aucune offre sérieuse de vente n'était donc en cours ; que le protocole passé par la CIP a été signé en décembre 1992 et faisait, au demeurant, apparaître une moins-value de 400 millions de francs sur le projet ; que la provision de 100 millions de francs ne concernait pas l'opération Port de plaisance mais la participation de la société GMFF dans la société d'assurance CSE, qui avait à subir l'impact d'un tremblement de terre à San Francisco ; qu'il est vain d'invoquer les dispositions de l'article L. 233-19 du code de commerce (article 357-4-II précité de la loi du 24 juillet 1966), ce texte disposant seulement qu'une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ; qu 'en tout état de cause, ce texte ne s'applique que " sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante " ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que s'il est exact que l'article R. 332-20-3 du code des assurances, applicable au moment des faits dans sa rédaction issue du décret du 4 novembre 1984, autorisait à ne pas passer de provision si la valeur globale de réalisation des actifs est supérieure à celle inscrite au bilan, et que ces dispositions visaient les titres GMFF, lesquels relèvent, s'agissant d'une entreprise d'assurance, de la liste des valeurs mobilières de l'article R. 332-2-5 , il reste qu'en vertu de l'article R. 332-21 du même code, les entreprises qui constataient, comme c'était le cas de la société GMF-IARD, valeur par valeur, des moins-values, devaient continuer à utiliser cette méthode, sauf à notifier à la commission de contrôle des assurances, leur volonté d'y renoncer ;
que cette démarche n'a jamais été effectuée et que la société GMF-LARD a d'ailleurs continué d'appliquer ladite méthode, sauf précisément aux titres GMFF ; que le moyen tiré de l'impossibilité de retraiter les comptes en raison du bref délai entre la remise des conclusions de M. Z... et la tenue de l'assemblée générale ne peut davantage prospérer ; qu'il est constant que M. Z... avait participé, le 16 mai 1992, avec Jean-Louis X..., les membres du comité exécutif et le commissaire aux comptes, M. A..., à une réunion préparatoire à l'arrêté des comptes, au cours de laquelle il avait " commenté ce qu'il savait du projet " ; que, quelques jours, auparavant, une autre réunion avait eu lieu, en dehors cette fois de Jean-Louis X..., mais en présence de Jacques Y..., au cours de laquelle la question d'un provisionnement de 500 millions de francs avait été évoquée par Jacques D..., responsable des opérations de consolidation, pour couvrir les incertitudes sur la valeur du programme Port de plaisance, notamment en l'absence des comptes 1991 de Simpson Bay ; que, quoi qu'il en soit, le plan comptable général prescrit que les actionnaires doivent bénéficier d'une juste information sur les événements significatifs qui pourraient survenir
entre la date d'établissement des comptes et celle de la tenue de l'assemblée générale ; que la sincérité des comptes présentés à cette assemblée générale implique cette information ; qu'il appartenait à tout le moins à Jean-Louis X..., comme il a lui-même admis, qu 'il en avait la possibilité, de proroger la tenue de l'assemblée générale, et, à défaut d'avoir pu, comme il le prétend, chiffrer exactement le coût de la répercussion des pertes de la société Simpson Bay, de faire mention dans l'annexe, ainsi qu'il est dit à l'article L. 123-14 du code de commerce, des informations dont il avait connaissance avec indication de l'influence sur le résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société GMF-LARD ; que si " aucune disposition n'a été prise ", comme l'a reconnu Jean-Louis X..., c 'est à l 'évidence de manière délibérée et pour dissimuler l'échec du projet de la sous-filiale de la société qu'il présidait ; que, selon Jacques Y..., le 26 mai 1992, lorsqu'a été débattue la proposition de Jacques D... de passer la provision de 500 millions de francs qui aurait, fait apparaître une perte de 300 millions de francs, Jean-Louis X... " a tranché en refusant un bilan négatif" ; que Robert E..., du cabinet Coopers & Lybrand, intervenu aux côtés de M. Z..., a confirmé que la position de Jacques D... était opposée à celle de Jean-Louis X... qui " souhaitait faire apparaître un bénéfice tant sur la mutuelle que dans le bilan consolidé du groupe GMF " ; que selon M. B..., " le président ne voulait ni provision ni réserve dans la mesure du possible " ; qu'aux dires de ce même témoin, des mesures avaient déjà été prises dès le début de l'année 1992 pour parvenir, comme les années précédentes, à un bénéfice de l'ordre de 276 millions de francs ;
qu'à cette fin, le principe d'un " déprovisionnement technique" de 600 millions de francs avait été arrêté en janvier 1992 ;
que la volonté de Jean-Louis X... de "lisser les pertes" vers les
exercices suivants, ressort des propres déclarations de ce dernier relatives à l'externalisation en 1992 et 1993 de plus-values latentes sur des opérations artificiellement réalisées à l'intérieur du groupe, selon lesquelles " son souci était bien d'arriver à sortir des bilans les plus équilibrés possibles... que c'était (même) un souci majeur pour lui " ;
qu'elle résulte également d'une note écrite, adressée le 2 novembre 1993 à Joël F..., inspecteur général des finances, embauché en qualité de directeur général de la GMF en 1993, lui donnant instruction de " tempérer les provisions excessives dictées davantage par la peur que par la raison " et de " prendre de façon urgente les mesures permettant de rendre les comptes les plus présentables possibles " ; que, s'agissant de la minoration des engagements hors bilan, inscrits pour la somme de 750 millions de francs alors qu'ils s'élevaient à 1.143 millions de francs, il est faux de prétendre que ces faits ne seraient pas punissables ; que, comme il a été dit ci-avant, l'article 328-11 du code des assurances, auquel s 'est substitué l'article 328-3 du même code, se réfère, pour réprimer les présidents, administrateurs, gérants ou directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article L. 310-1 dudit code, aux peines prévues à l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce ; que, selon ce dernier texte, sont punissables les gérants ou dirigeants de sociétés qui auront publié ou présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, dans le but de dissimuler la véritable situation de la société ; que, suivant l'article L. 123-12 du même code de commerce, toute personne physique ou morale doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice ; que ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 dudit code, l'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat ; que l'article L. 123-4 prévoit que les comptes annuels doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; qu'à cette fin et par application de l'article L. 123-15, le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire ; qu'il en résulte que tous les éléments de nature à permettre une information complète et sincère des associés, sociétaires ou tiers, doivent figurer dans les documents présentés ou publiés par les dirigeants des entreprises de l'article L. 310-1 ancien du code des assurances, comme par ceux des sociétés commerciales ; que les engagements hors bilan, dont la dissimulation nuirait à cette bonne information, entrent en conséquence dans les prévisions des articles susvisés que l'insuffisante performance alléguée des méthodes de remontée des informations ne sauraient exonérer les prévenus de leur responsabilité ; qu'il incombait à Jean-Louis X... de veiller à l'efficacité de ces procédures ; qu'en tout état de cause, ayant lui-même signé les engagements de cautionnements consentis par la
mutuelle en garantie de divers prêts souscrits à compter de 1988 au bénéfice de la société GMFF, il en connaissait nécessairement le montant et savait qu'ils n'étaient pas totalement pris en compte dans les documents comptables ; que sa volonté de dissimulation de ces engagements ressort des déclarations des administrateurs de la société GMFF qui se sont plaints de sa " gestion opaque ", de " l'obscurité du fonctionnement " de la GMF, qui ont déploré que le conseil d'administration n'ait été qu'une chambre d'enregistrement des décisions prises ailleurs et toujours présentées, jusqu'en 1992, sous un jour favorable, et qui ont affirmé n'avoir " jamais reçu aucun compte sur Port de plaisance ", l'un ou l'autre précisant que c'était la première fois (lors de l'enquête) qu'il leur était donné de consulter les procès-verbaux du conseil d'administration, lecture de ceux-ci leur en étant seulement donnée à la séance suivante et les registres des délibérations étant entre temps inaccessibles ; que le délit de présentation de bilan inexact est ainsi caractérisé à l'encontre de Jean-Louis X... en ses éléments, tant matériels qu'intentionnel et pour l'ensemble des faits visés à la prévention " (...) ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé sur la relaxe de Jean-Louis X... (...) des chefs de prévention précités ; que Jean-Louis X... sera condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 euros " ;
"1 / alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
qu'en vertu de l'article L. 328-11 du code des assurances, issu du décret n° 76-666 du 16 juillet 1976, " les peines prévues à l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront applicables au président, aux administrateurs, aux gérants ou aux directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article L. 310-1 qui... sciemment, auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise " ; qu'en affirmant que la minoration des engagements hors bilan entrait dans les prévisions de ce texte au motif que les dispositions du code de commerce, notamment les articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-15, étendent l'exigence d'exactitude du bilan à l'ensemble des comptes de l'entreprise alors que ces dispositions concernent exclusivement " les obligations comptables applicables à tous les commerçants ", qualité que n'avait pas la société GMF au moment des faits, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
"2 / alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
qu'en affirmant que Jean-Louis X... ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité de retraiter les comptes en raison du bref délai entre la remise des conclusions Z..., le 10 juin 1992 et la tenue de l'assemblée générale le 20 juin 1992 au motif qu'il aurait dû, à tout le moins, "faire mention dans l'annexe, ainsi qu'il est dit à l'article L. 123-14 du code de commerce, des informations dont il avait connaissance avec l'indication de leur influence sur le résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société GMF-IARD " alors que l'obligation comptable figurant à l'article L. 123-14 ne concerne que les commerçants, qualité que n'avait pas la société mutualiste GMF-IARD au moment des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 / alors que l'assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes sociaux doit être réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice ; que Jean-Louis X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il ne pouvait inclure dans les comptes de l'exercice 1991 des informations contenues dans un rapport du 10 juin 1992 alors que la loi lui imposait de réunir l'assemblée générale au plus tard le 30 juin 1992 pour l'approbation de l'exercice clos le 31 décembre 1991, que les comptes avaient été arrêtés par le conseil d'administration le 2 juin et les sociétaires convoqués pour le 20 juin ; qu'en affirmant, sans mieux s'en expliquer, que Jean-Louis X... ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité de retraiter les comptes au motif qu'il aurait participé à une réunion préparatoire le 26 mai au cours de laquelle M. Z... avait "commenté ce qu'il savait du projet" et qu'une précédente réunion, en dehors de sa présence, avait eu lieu au cours de laquelle la question d'un provisionnement avait été évoquée alors que ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le bref délai rendant matériellement impossible la réédition des comptes sociaux avant la date butoir pour réunir l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4 / alors que le délit de présentation de bilan inexact n'est caractérisé que s'il est établi que le dirigeant a eu la volonté de dissimuler la véritable situation de la société ; que Jean-Louis X... invoquait, dans ses écritures d'appel, que, comme le rappelait justement le jugement, il n'avait pas disposé en temps utile, eu égard à la date de l'assemblée générale, d'éléments comptables, et qu'il s'était néanmoins engagé à provisionner les sommes susceptibles d'apparaître comme nécessaires au titre de l'exercice 1992 alors déjà entamé depuis presque six mois ; qu'en affirmant que Jean-Louis X..., en omettant de provisionner, pour dépréciation, dans le bilan consolidé de la GMF pour l'exercice 1991, les titres de participation dans la société GMFF ainsi que son compte courant dans cette filiale, avait voulu dissimuler l'échec du projet de la sous-filiale Simpson Bay sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les conséquences du rapport Z... et de la situation financière de Simpson Bay n'avaient pas été tirées dans les comptes de l'exercice de 1992, soit antérieurement aux poursuites initiées par la plainte déposée par GMFF le 14 octobre 1993, en sorte que la situation réelle de la GMF n'avait pas été dissimulée aux sociétaires auxquelles elle avait été spontanément révélée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société La garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF-IARD), société d'assurance mutuelle, a participé, dans le cadre de la diversification de ses activités, à la réalisation d'un projet dénommé "port de plaisance" consistant dans l'édification d'un complexe hôtelier sur la partie néerlandaise de l'île Saint-Martin ; que ces opérations ont irrémédiablement obéré la situation financière des sociétés GMF Financial et Simpsonbay, filiale de la précédente, détenues par la mutuelle, qui ont perdu l'intégralité de leurs fonds propres ;
Attendu que Jean-Louis X... est poursuivi, en qualité de président du conseil d'administration de la société GMF-IARD, pour avoir soumis à l'approbation des associés, le 22 juin 1992, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ne donnant pas une image fidèle des opérations de cet exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société, faisant apparaître un résultat comptable bénéficiaire de 240 millions de francs au lieu d'une perte chiffrée à plus de 600 millions de francs ; qu'il lui est reproché d'avoir sciemment omis de constituer des provisions pour dépréciation des titres détenus dans la filiale GMF financial et de la créance en compte-courant rattachée à cette participation, d'avoir minoré, dans l'annexe au bilan, le montant des engagements financiers de la société, enfin de s'être abstenu de mentionner dans cette annexe les pertes d'exploitation liées au programme précité ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Louis X... coupable de présentation de comptes annuels infidèles, l'arrêt, après avoir relevé que les sociétés d'assurance mutuelles étaient tenues d'établir un bilan, un compte de résultat, l'annexe au bilan et l'état des engagements hors bilan, formant un tout indissociable, retient, notamment, que le rapport de la mission d'audit, confiée par GMF-IARD au cabinet Coopers-Lybrand, qui constatait des pertes considérables et la nécessité de constituer des provisions pour l'intégralité des éléments d'actif liés aux participations financières et aux créances rattachées au programme "port de plaisance", a été présenté le 10 juin 1992 au président du conseil d'administration, informé des risques dès le 26 mai 1992, date de la réunion préalable à l'arrêté des comptes, tenue en présence de l'auditeur, des membres du conseil exécutif et des commissaires aux comptes de la société GMF- IARD ; que les juges en déduisent que, les risques justifiant les provisions étant avérés, il appartenait au président d'obtenir le report de l'assemblée générale si le retraitement des comptes nécessitait un délai et que les événements significatifs susceptibles d'être intervenus entre la date d'arrêté des comptes et celle de cette assemblée devaient être mentionnés dans l'annexe au bilan ; qu'ils ajoutent que, de manière délibérée, aucune des dispositions préconisées n'a été prise, Jean-Louis X... refusant la présentation d'un bilan déficitaire et exigeant que les pertes soient réparties sur plusieurs exercices, au besoin par des manipulations comptables ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant, sans insuffisance ni contradiction, les éléments tant légal que matériels et intentionnel du délit de présentation de comptes annuels infidèles dont Jean-Louis X... a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en ses deux premières branches, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Louis X... devra payer à la société GMF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;