Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-10.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.257
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Romans fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 1985) statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, d'avoir décidé que son obligation de verser 1.200.000 francs à la société Fralch n'était pas sérieusement contestable alors, selon le moyen, "que le juge de la mise en état ne peut allouer à titre de provision qu'une somme correspondant à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant ; qu'en l'état d'un simple engagement de la Ville de Romans de reverser le montant de la plus-value apportée aux bâtiments dont il était invoqué qu'il n'avait été accordé que sous condition de revente et pour un montant forfaitaire de 1.200.000 francs, toujours à titre de provision, ce chiffre englobant la sixième annuité due par la Ville de Romans, il en résultait nécessairement que l'obligation du paiement par la ville d'une somme de 1.200.000 francs, non compris la sixième annuité à la société Fralch et alors que l'immeuble n'était pas revendu, était sérieusement contestable ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 771 du Nouveau de procédure civile, et alors que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 17 novembre 1983 énonçait de façon claire et sans ambiguïté qu'elle prenait acte de l'engagement de la ville de Romans de verser à la masse des créanciers de la société Fralch la plus-value résultant de la revente de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi le versement de la provision était conditionné par la revente de l'immeuble, le montant de celle-ci devait servir à déterminer le montant de la plus-value ; qu'en affirmant que la Ville de Romans s'était fait donner acte par la Cour d'appel en son arrêt du 17 novembre 1983 de son offre de reverser le montant de la plus-value apportée aux bâtiments et ce sans condition suspensive de revente de l'immeuble ni limitation de somme, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 17 novembre 1983 et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la commune de Romans, s'était fait donner acte, dans cet arrêt, de son offre de reverser le montant de la plus value apportée aux bâtiments, sans limitation de somme, ni condition de revente de l'immeuble, la Cour d'appel n'a violé aucun texte en allouant à titre provisionnel à la société Fralch une somme correspondant à l'engagement de la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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